Ordre public

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 sept. 2023, Charles Taylor Adjusting Ltd, Aff. C-590/21

Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour

Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : 

une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 7 déc. 2022, n° 21-17492

Motifs : "9. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juillet 2015, aff. C-681/13).

10. En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a justifié sa décision."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 15 juin 2022, n° 20-23115

Motifs :

"4. L'article 33.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) dispose :« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »

5. Selon l'article 34, point 1, du même règlement, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 34, point 1, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (CJUE, 28 avril 2009, C-420/07, point 55). Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État membre au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49). La clause de l'ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l'exécution de la décision dans l'État requis soit considérée comme une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique dudit État membre (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49).

7. Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance [conclu entre une entreprise italienne et un sous-traitant français] au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue [désigné par une élection de for] ayant exclu l'application de [l'article] 14 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public.(…)

REJETTE le pourvoi (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 juin 2022, London P&I Club (Prestige), Aff. C-700/20

Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins

Dispositif 2 : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, de ce règlement ne s’applique pas à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre ne saurait être refusée en raison de sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 8 déc. 2021, n° 20-14178

Motifs :

"Vu les articles 8 et 9, § 1 et § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) :

(…)

9. Selon l'article 3, § 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément à l'article 1er, § 3, de cette directive, sur le territoire d'un État membre garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés annuels payés, ainsi que les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires qui, dans l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par des conventions collectives.

10. Conformément au considérant 34 du règlement n° 593/2008, la règle relative au contrat individuel de travail que ce dernier prévoit ne devrait pas porter atteinte à l'application des lois de police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71.

11. Pour condamner la société à payer au salarié [affecté au Qatar] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la législation sur la durée du travail est constitutive en France d'une loi de police.

12. En statuant ainsi, alors que, en dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, du règlement n° 593/2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 8 déc. 2021, n° 20-11738 [Conv. Rome]

Motifs : 

"Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Enoncé du moyen

11. L'employeur [reproche à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français et non le droit marocain, choisi par les parties] alors « que la comparaison entre le droit choisi et le droit applicable au titre de loi d'exécution du contrat s'effectue bloc par bloc ; qu'à supposer même que le droit français ait été applicable comme plus protecteur du salarié en tant qu'il assimilait, au titre des modes de rupture, la prise d'acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de toute façon, une fois ce constat opéré, le droit marocain, choisi par les parties, recouvrait son empire ; que les juges du fond devaient dès lors l'appliquer sauf à constater, au stade des droits indemnitaires, que le droit français assurait une protection non prévue par le droit marocain ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. »

Réponse de la Cour

12. D'abord, la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause.

13. Ensuite, il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

14. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. 15. La cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail, le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié, en son article 34, que l'hypothèse de la démission et qu'il énumère limitativement, en son article 40, les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en raison de l'une de ces fautes si elle établie : « insulte grave, pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié, harcèlement sexuel, incitation à la débauche », en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables.(…)

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal du salarié 

Enoncé du moyen 

22. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une convention collective étendue est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en retenant, après avoir jugé le droit français applicable, qu'il n'était pas établi que la banque centrale populaire du Maroc ait souscrit à la convention collective nationale française des banques pour en écarter l'application, lorsque cette convention collective étant étendue, il importait seulement de déterminer si la banque entrait dans son champ d'application, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des banques. » 

Réponse de la Cour 

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail et le principe de séparation des pouvoirs : 

23. D'abord, en vertu des deux premiers de ces textes, les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires. 

24. Ensuite, en application des deux derniers de ces textes et du principe susvisé, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il en résulte que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord, en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci. 

25. Pour écarter l'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié prétend à l'application des dispositions de la convention collective nationale française des banques mais qu'aucun élément ne permet de dire que la BCP y a souscrit. 

26. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors d'une part que l'application du droit français à la rupture du contrat de travail emporte, dans cette matière, celle des conventions qu'il rend obligatoires, d'autre part que la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 a été étendue par arrêté du 17 novembre 2004, ce dont il résulte qu'il lui appartenait de déterminer si la BCP entrait dans le champ d'application de cette convention collective, tel que défini par l'article 1er de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé.

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 15 juil. 2021, DG et EH c. SC Gruber Logistics…, Aff. jtes C-152/20 et C‑218/20

Aff. C-152/200 et C‑218/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, il y a lieu d’exclure l’application de cette dernière, à l’exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de celle-ci, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, dont peuvent, en principe, relever les règles relatives au salaire minimal.

2) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– d’une part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant libres de choisir la loi applicable à ce contrat même lorsque les stipulations contractuelles sont complétées par le droit du travail national en vertu d’une disposition nationale, sous réserve que la disposition nationale en cause ne contraigne pas les parties à choisir la loi nationale en tant que loi applicable au contrat, et 

– d’autre part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant, en principe, libres de choisir la loi applicable à ce contrat même si la clause contractuelle relative à ce choix est rédigée par l’employeur, le travailleur se bornant à l’accepter."

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 2 avr. 2009, Gambazzi, Aff. C-394/07 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Aff. C-394/07Concl. J. Kokott

Motif 46 : "Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (RO), 30 mars 2020, DG, EH, Aff. C-152/20

1) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement ?

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