Droit national

Q. préj. (BG), 25 juin 2020, ZN, Aff. C-280/20

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, lu en combinaison avec son considérant 3, en ce sens que ledit règlement est applicable pour la détermination de la compétence internationale d’un tribunal d’un État membre sur un litige opposant un travailleur de cet État et un service consulaire du même État situé sur le territoire d’un autre État membre?

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Q. préj. (BG), 10 juin 2020, Toplofikatsia Sofia, Aff. C-256/20

1) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la résidence habituelle du débiteur, comme exigence préalable du droit national pour mener une procédure formelle unilatérale sans recherche de preuves, telle que l’émission d’une injonction de faire, la juridiction nationa

2) L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale qui, après avoir émis l’injonction de faire à l’encontre le débiteur, a constaté que ce débiteur n’a probablement pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction, et dans le cas où cela représente un obstac

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CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

Motifs : "33. La clause attributive de juridiction figure par écrit à l’article 13 du contrat d’abonnement qui prévoit l’application de la loi anglaise et la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre lorsque le cocontractant de Salesforce.com a son domicile dans « un pays d’Europe, du Moyen-Orient ou en Afrique ». L’article 13.3 précise que chaque partie consent (…) à la compétence exclusive des juridictions ainsi fixée (« each party agrees to the applicable governing law above without regard to choice or conflicts of law rules, and to the exclusive jurisdiction of the applicable courts above »).

34. Selon l’article 25 du règlement [Bruxelles I bis], la validité au fond de ladite clause ne peut être contestée qu’au regard du seul droit anglais, droit de l’Etat membre visé par la clause attributive de juridiction, et non au regard du droit français, comme le soutient à tort la société Lamirault. Sa contestation de la clause sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile français n’est dès lors pas justifiée". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

Motifs : "34. [La CMR étant muette sur l'action directe de la personne lésée contre l'assureur du transporteur] (…), à la différence Règlement "Rome II" dont l'article 18 dispose que "la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit", le règlement « Rome I » ne comporte aucune disposition sur l'admissibilité d'une action directe exercée contre un assureur de personnes devant réparation à raison d'une obligation contractuelle. 

35. Dès lors, conformément à la règle de conflit de lois de droit commun français en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, cette règle étant au demeurant en cohérence avec l'article 18 susrappelé du règlement « Rome II ».".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 19 déc. 2019, Bondora, Aff. jtes C-453/18 et C-494/18

Dispositif : "L’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par la Cour et lus à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu’ils s’opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/10 et C-323/19

Dispositif : "L’article 18 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale [en l'espèce, croate] habilitant les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, à rendre des ordonnances d’exécution qui, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), ne peuvent pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) (…)

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Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (RO), 25 mars 2019, JE/KF, Aff. C-249/19

L’interprétation des dispositions de l’article 10 du règlement n° 1259/2010 selon lesquelles, «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique», visant à déterminer si l’expression «la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» doit être interprétée de manière restrictive et littérale, comme visant uni

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CJUE, 15 mai 2019, MC, Aff. C-827/18 (Conv. Lugano II)

Dispositif : "L’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention [de Lugano II] doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action diligentée par l’acquéreur d’un bien immeuble, visant le versement d’une somme perçue par le vendeur au titre du loyer payé par un tiers, alors que cet acquéreur, bien qu’entré en jouissance dudit bien au moment du versement de cette somme, n’en était pas encore légalement le propriétaire, selon la législation nationale applicable".​

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