Activité professionnelle

CJUE, 9 mars 2023, JA c. Wurth Automotive, Aff. C-177/22

Dispositif 1:  "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il convient de tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion de ce contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette personne."

Dispositif 2 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il peut être tenu compte de l’impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant, consistant notamment en une absence de réaction de la personne qui invoque la qualité de consommateur aux stipulations du contrat la désignant en tant qu’entrepreneuse, en la circonstance qu’elle a conclu ce contrat par le truchement d’un intermédiaire, exerçant des activités professionnelles dans le domaine dont relève ledit contrat, qui, après la signature de ce même contrat, a interrogé l’autre partie sur la possibilité de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture afférente ou encore en la circonstance qu’elle a vendu le bien faisant l’objet du contrat peu après la conclusion de celui-ci et a réalisé un bénéfice éventuel."

Dispositif 3 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’il s’avère impossible de déterminer à suffisance de droit, dans le cadre de l’appréciation globale des informations qui sont à la disposition d’une juridiction nationale, certaines circonstances entourant la conclusion d’un contrat, s’agissant notamment des mentions de ce contrat ou de l’intervention d’un intermédiaire lors de cette conclusion, celle-ci doit apprécier la valeur probante de ces informations selon les règles de droit national, y compris en ce qui concerne la question de savoir si le bénéfice du doute doit profiter à la personne qui invoque la qualité de « consommateur », au sens de cette disposition."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 2 avr. 2020, AU c. Reliantco Investments LTD e.a., Aff. C-500/18

Dispositif 1 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société financière, effectue des opérations financières par l’intermédiaire de cette société peut être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que le fait que ladite personne a accompli un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte ou qu’elle a investi des sommes importantes dans ces transactions sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que cette même personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la juridiction compétente, une action en responsabilité civile délictuelle introduite par un consommateur relève du chapitre II, section 4, de ce règlement si elle est indissociablement liée à un contrat effectivement conclu entre ce dernier et le professionnel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 oct. 2019, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

Aff. C-208/18, Concl. E. Tanchev

Motif 60 : "(…), il y a encore lieu d’examiner, aux fins de la qualification d’une personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, d’une part, la pertinence de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I et, d’autre part, la pertinence de la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, de cette personne".

Motif 63 : "S’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001, auquel a succédé le règlement n° 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 65 : "À cet égard, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, des instruments financiers tels que des CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012, le fait de refuser au consommateur une protection procédurale au seul motif qu’une telle protection ne lui est pas fournie en matière de conflit de lois serait contraire aux objectifs de ce règlement". 

Motif 66 : "Il s’ensuit que l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I est sans incidence sur la qualification d’une personne de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012". 

Motif 67 : "Deuxièmement, s’agissant de la pertinence, aux fins de cette qualification, du fait que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, il convient de rappeler que cette disposition définit le « client de détail » comme étant « un client qui n’est pas professionnel ». En vertu du point 11 de cet article 4, paragraphe 1, un client professionnel est « tout client respectant les critères prévus à l’annexe II » de ladite directive".

Motif 76 : "En conséquence, bien qu’il ne puisse pas être exclu qu’un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, puisse être qualifié de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale, ces deux notions, compte tenu des différences quant à leur portée et aux objectifs poursuivis par les dispositions les prévoyant, ne se recouvrent pas parfaitement". 

Motif 77 : "Il s’ensuit que la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, d’une personne est, en tant que telle, en principe sans incidence aux fins de la qualification de celle-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Dispositif (et motif 78) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 oct. 2019, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

Aff. C-208/18, Concl. E. Tanchev

Motif 47 : "(…), la Cour est interrogée sur la question de savoir si, dans une situation telle que celle décrite aux points 45 et 46 du présent arrêt, une personne physique peut se voir refuser la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, en raison de facteurs tels que les risques liés à la conclusion de contrat tels que les CFD, la valeur des transactions, les connaissances ou l’expertise éventuelles dont dispose cette personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif sur le marché FOREX".

Motif 48 : "À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que le champ d’application des dispositions de la section 4 du chapitre II du règlement n° 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement, à savoir le contrat de transport autre que celui qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17EU:C:2019:345, point 42)".

Motif 49 : "Il en découle que des instruments financiers tels que les CFD ["contrats financiers pour différences "] relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012".

Motif 50 : "En deuxième lieu, la Cour a précisé également que le champ d’application des dispositions de la même section 4 du chapitre II du règlement n° 1215/2012 n’est pas limité à des montants particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17EU:C:2019:345, point 42)".

Motif 51 : "En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si les articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012 devaient être interprétés en ce sens qu’ils ne sont pas applicables aux investissements financiers importants, l’investisseur ne serait pas en mesure, dès lors que ce règlement ne fixe pas de seuil au-delà duquel le montant d’une transaction est considéré comme étant important, de savoir s’il bénéficiera de la protection octroyée par ces dispositions, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union, exprimée au considérant 15 dudit règlement, selon lequel les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité".

Motif 52 : "Or, le règlement n° 1215/2012 poursuit un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêt du 4 octobre 2018, Feniks, C‑337/17EU:C:2018:805, point 34 et jurisprudence citée)".

Motif 53 : "Il en découle, en tant que corollaire de ce qui précède et notamment du point 51 du présent arrêt, que la circonstance, relevée dans la décision de renvoi, que la conclusion des CFD soit susceptible de comporter, pour un investisseur, des risques importants en termes de pertes financières est, en tant que telle, sans pertinence pour la qualification de celui-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement". 

Motif 54 : "En troisième lieu, s’agissant du point de savoir si les connaissances et l’expertise d’une personne dans le domaine dont relève le contrat qu’elle a conclu, telles que celles dont dispose Mme Petruchová à l’égard des CFD dans l’affaire au principal, sont susceptibles de la priver de la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de relever que, pour qu’une personne puisse se voir reconnaître cette qualité, il suffit qu’elle conclue un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle. À cet égard, ladite disposition n’impose pas de conditions supplémentaires".

Motif 57 : "En quatrième lieu, il convient de préciser que le comportement actif, sur le marché FOREX, d’une personne qui place ses ordres par l’intermédiaire d’une société de courtage et demeure, de ce fait, responsable du rendement de ses investissements est, en tant que tel, sans incidence sur la qualification de ladite personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Motif 59 : "Par conséquent, s’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de ses relations contractuelles avec FIBO, Mme Petruchová a effectivement agi en dehors et indépendamment de toute activité d’ordre professionnel, et d’en tirer les conséquences pour ce qui concerne la qualité de « consommateur » de celle-ci, il convient de préciser que, aux fins de cette qualification, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les CFD, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de Mme Petruchová dans le domaine des instruments financiers ou encore son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence".

Motif 60 : "Cela étant précisé, il y a encore lieu d’examiner, aux fins de la qualification d’une personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, d’une part, la pertinence de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I et, d’autre part, la pertinence de la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, de cette personne".

Motif 63 : "S’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001, auquel a succédé le règlement n° 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13EU:C:2014:7, point 20)".

Motif 65 : "À cet égard, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, des instruments financiers tels que des CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012, le fait de refuser au consommateur une protection procédurale au seul motif qu’une telle protection ne lui est pas fournie en matière de conflit de lois serait contraire aux objectifs de ce règlement". 

Motif 66 : "Il s’ensuit que l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I est sans incidence sur la qualification d’une personne de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012". 

Motif 67 : "Deuxièmement, s’agissant de la pertinence, aux fins de cette qualification, du fait que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, il convient de rappeler que cette disposition définit le « client de détail » comme étant « un client qui n’est pas professionnel ». En vertu du point 11 de cet article 4, paragraphe 1, un client professionnel est « tout client respectant les critères prévus à l’annexe II » de ladite directive".

Motif 76 : "En conséquence, bien qu’il ne puisse pas être exclu qu’un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, puisse être qualifié de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale, ces deux notions, compte tenu des différences quant à leur portée et aux objectifs poursuivis par les dispositions les prévoyant, ne se recouvrent pas parfaitement". 

Motif 77 : "Il s’ensuit que la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, d’une personne est, en tant que telle, en principe sans incidence aux fins de la qualification de celle-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Dispositif (et motif 78) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 26 juin 2019, n° 18-15102

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 17 du règlement Bruxelles I bis], tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojević, point 87) ; qu'aux termes [de l'article 18 §1 du même règlement], l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié; 

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence [fondé sur la contestation de la qualité de consommateur du demandeur], l'arrêt relève, d'abord, que, selon le prospectus distribué par la société émettrice dont Mme. E... produit un exemplaire, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés ; qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement ; qu'il constate, ensuite, que Mme. E... a signé un document dans lequel il a reconnu être un investisseur expérimenté et auquel il a annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement ; qu'il retient, enfin, que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être considérée comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme. E... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des [articles 17 et 18 §1 susvisés]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 26 juin 2019, n° 18-15101

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 17 du règlement Bruxelles I bis], tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojević, point 87) ; qu'aux termes [de l'article 18 §1 du même règlement], l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié; 

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence [fondé sur la contestation de la qualité de consommateur du demandeur], l'arrêt relève, d'abord, que, selon le prospectus distribué par la société émettrice dont M. O... produit un exemplaire, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés ; qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement ; qu'il constate, ensuite, que M. O... a signé un document dans lequel il a reconnu être un investisseur expérimenté et auquel il a annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement ; qu'il retient, enfin, que, dans ces conditions, celui-ci ne peut être considéré comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. O... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des [articles 17 et 18 §1] susvisés".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Motifs 91 : "En ce qui concerne plus particulièrement une personne qui conclut un contrat à double finalité, pour un usage se rapportant, pour partie, à son activité professionnelle et, pour partie, à des fins privées, la Cour a considéré qu’elle pourrait bénéficier desdites dispositions seulement dans l’hypothèse où le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de cette personne serait si ténu qu’il deviendrait marginal et, partant, n’aurait qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu (arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 32 et jurisprudence citée)".

Motifs 92 : "C’est à la lumière de ces principes qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de l’affaire dont elle est saisie, Mme Milivojević peut être qualifiée de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012. À cet effet, la juridiction nationale devra prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion (arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, point 47)".

Dispositif 3 (et motifs 94) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de « consommateur », au sens de cette disposition, à moins que, eu égard au contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu, ce dernier présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 25 janv. 2018, Maximilian Schrems, Aff. C‑498/16

Motifs 44 : "[…] la Cour a déjà relevé que le régime particulier institué aux articles 15 et suivants du règlement no 44/2001 étant inspiré par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant, le consommateur n’est protégé qu’en tant qu’il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Dès lors, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne saurait bénéficier du for du consommateur ([Shearson Lehman Hutton], points 18, 23 et 24). Ces considérations doivent également valoir à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs".

Motifs 45 : "En effet, les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause ([Kolassa], point 32)".

Motifs 48 : "[…] comme la Cour l’a précisé dans un autre contexte, une cession de créances ne saurait, en elle-même, avoir d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente ([ÖFAB], point 58, et [CDC Hydrogen Peroxide], point 35). Il sensuit que la compétence des juridictions autres que celles visées de manière explicite par le règlement no 44/2001 ne saurait être établie au moyen d’une concentration de plusieurs droits dans le chef d’un seul requérant. Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 98 de ses conclusions, une cession telle que celle en cause au principal ne saurait fonder un nouveau for spécifique au consommateur cessionnaire".

Dispositif 2 (et motifs 49) : "L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 janv. 2018, Maximilian Schrems, Aff. C‑498/16

Motif 37 : "Dans le cadre de [l'appréciation de la qualité de consommateur], conformément à l’exigence [...] d’interpréter de manière restrictive la notion de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001, il y a notamment lieu de tenir compte, s’agissant de services d’un réseau social numérique ayant vocation à être utilisés pendant une longue durée, de l’évolution ultérieure de l’usage qui est fait de ces services".

Motif 38 : "Cette interprétation implique, notamment, qu’un requérant utilisateur de tels services pourrait invoquer la qualité de consommateur seulement si l’usage essentiellement non professionnel de ces services, pour lequel il a initialement conclu un contrat, n’a pas acquis, par la suite, un caractère essentiellement professionnel".

Motif 39 : "En revanche, étant donné que la notion de « consommateur » se définit par opposition à celle d’« opérateur économique » (voir, en ce sens, [Benincasa], point 16, et [Gruber], point 36) et qu’elle est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement ([Costea, CJUE 3 sept. 2015], point 21), ni l’expertise que cette personne peut acquérir dans le domaine duquel relèvent lesdits services ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001."

Dispositif 1 (et motif 41) : "L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de cet article, lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer