Titres financiers

Concl., 17 déc. 2020, sur Q. préj. (NL), 25 sept. 2019, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

1) a.

Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :

« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :

Français

Civ. 1e, 26 juin 2019, n° 18-15102

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 17 du règlement Bruxelles I bis], tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojević, point 87) ; qu'aux termes [de l'article 18 §1 du même règlement], l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié; 

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence [fondé sur la contestation de la qualité de consommateur du demandeur], l'arrêt relève, d'abord, que, selon le prospectus distribué par la société émettrice dont Mme. E... produit un exemplaire, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés ; qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement ; qu'il constate, ensuite, que Mme. E... a signé un document dans lequel il a reconnu être un investisseur expérimenté et auquel il a annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement ; qu'il retient, enfin, que, dans ces conditions, celle-ci ne peut être considérée comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme. E... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des [articles 17 et 18 §1 susvisés]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 26 juin 2019, n° 18-15101

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 17 du règlement Bruxelles I bis], tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojević, point 87) ; qu'aux termes [de l'article 18 §1 du même règlement], l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié; 

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence [fondé sur la contestation de la qualité de consommateur du demandeur], l'arrêt relève, d'abord, que, selon le prospectus distribué par la société émettrice dont M. O... produit un exemplaire, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés ; qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement ; qu'il constate, ensuite, que M. O... a signé un document dans lequel il a reconnu être un investisseur expérimenté et auquel il a annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement ; qu'il retient, enfin, que, dans ces conditions, celui-ci ne peut être considéré comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. O... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des [articles 17 et 18 §1] susvisés".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 nov. 2018, [Hellenische Republik c.] Kuhn, Aff. C-308/17

Motif 42 : "(…) compte tenu du caractère exceptionnel des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est inscrite l’adoption de la loi 4050/2012, en vertu de laquelle les conditions d’emprunt initiales des obligations souveraines en cause au principal ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une CAC, ainsi que de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci, le litige au principal trouve son origine dans une manifestation de puissance publique et résulte d’actes de l’État grec dans l’exercice de cette puissance publique, de telle sorte que ce litige ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012"

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 4 juil. 2018, sur Q. préj. (AT), 29 mai 2017, République hellénique c. L. Kuhn, Aff. C-308/17

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :

1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?

2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?

3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

"(…).

À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :

(…)

Français

Concl., 4 juil. 2018, sur Q. préj. (AT), 29 mai 2017, République hellénique c. L. Kuhn, Aff. C-308/17

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :

1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?

2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?

3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

"(…).

À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :

Français

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-25661

Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-25661

Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Motif 54 : "Il résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 mars 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), que la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l’existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction nationale saisie de vérifier sa compétence en vertu du règlement n° 44/2001. Si tel ne devait pas être le cas, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 44/2001 risqueraient d’être privées de leur portée juridique, puisqu’on admettrait qu’il suffit à l’une des parties d’alléguer que le contrat n’existe pas pour déjouer la règle contenue dans ces dispositions. Au contraire, le respect des finalités et de l’esprit du règlement n° 44/2001 exige une interprétation des dispositions susmentionnées telle que le juge appelé à trancher un litige issu d’un contrat puisse vérifier, même d’office, les conditions essentielles de sa compétence, au vu d’éléments concluants et pertinents fournis par la partie intéressée, établissant l’existence ou l’inexistence du contrat".

Motif 55 : "Par ailleurs, concernant le lien entre l’action en nullité et la restitution de l’indu, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 80 de ses conclusions, que, s’il n’avait pas existé de lien contractuel librement assumé entre les parties, l’obligation n’aurait pas été exécutée et il n’y aurait pas de droit à restitution. Ce lien de causalité entre le droit à restitution et le lien contractuel suffit à faire entrer l’action en restitution dans la sphère contractuelle".

Motif 56 : "Dans l’affaire au principal, s’il ne fait pas de doute que Profit [acquéreur des titres litigieux] et Redi [souscripteur intermédiaire] sont liées par un contrat, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier, comme exposé au point 36 du présent arrêt, si Profit a succédé à Redi dans les droits et les obligations attachés aux titres litigieux en vertu du droit national, de sorte qu’il existerait entre Profit et Commerzbank [émetteur des titres litigieux] un rapport de nature contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les actions tendant à obtenir l’annulation d’un contrat et la restitution des sommes indûment versées sur le fondement dudit contrat, relèvent de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 avril 2016, Profit Investment SIM, Aff. C-366/13

Dispositif 1 : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :

(…)

– une clause attributive de juridiction contenue dans un prospectus d’émission de titres obligataires rédigée par l’émetteur desdits titres peut être opposée au tiers qui a acquis ces titres auprès d’un intermédiaire financier, s’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, que cette clause est valide dans le rapport entre l’émetteur et cet intermédiaire financier, ensuite, que ledit tiers a, en souscrivant sur le marché secondaire les titres en cause, succédé audit intermédiaire dans les droits et les obligations attachés à ces titres en vertu du droit national applicable et, enfin, que le tiers concerné a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite clause, (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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