Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 26 juin 2019, n° 18-15101

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2019:C100625
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motifs : "Attendu que, selon [l'article 17 du règlement Bruxelles I bis], tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojević, point 87) ; qu'aux termes [de l'article 18 §1 du même règlement], l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié; 

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence [fondé sur la contestation de la qualité de consommateur du demandeur], l'arrêt relève, d'abord, que, selon le prospectus distribué par la société émettrice dont M. O... produit un exemplaire, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés ; qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement ; qu'il constate, ensuite, que M. O... a signé un document dans lequel il a reconnu être un investisseur expérimenté et auquel il a annexé une attestation de cette qualité, émanant d'une société d'investissement ; qu'il retient, enfin, que, dans ces conditions, celui-ci ne peut être considéré comme un consommateur et revendiquer, en conséquence, à son profit, les dispositions dérogatoires prévues aux articles 17 et 18 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. O... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des [articles 17 et 18 §1] susvisés".

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