Droit national

Q. préj. (UK), 23 mai 2016, M. S. c. P. S., Aff. C-283/16

i. Lorsqu’une créancière d’aliments souhaite obtenir dans un État membre l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur dans un autre État membre, le chapitre IV du [règlement (CE) n° 4/2009 (…)] (« le règlement sur les obligations alimentaires ») lui confère-t-il le droit d’introduire une demande d’exécution directement devant l’autorité compétente de l’État requis ?

Français

CJUE, 7 juil. 2016, Emmanuel Lebek, Aff. C-70/15

Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott

Motif 57 : "Il serait, (…) contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, selon laquelle une demande tendant au relevé de la forclusion pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable de ce règlement".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 16 juin 2016, Pebros Servizi, Aff. C-511/14

Motif 41 : "(…) une créance peut être réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, si le débiteur n’agit d’aucune manière pour s’opposer à celle-ci, en ne donnant pas suite à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire ou en ne comparaissant pas à l’audience".

Motif 42 : "Partant, il convient de constater que la circonstance que, en vertu du droit italien, une condamnation par défaut n’équivaut pas à une condamnation pour créance incontestée est dépourvue de pertinence aux fins de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi. Le renvoi exprès aux règles de procédure de l’État membre, prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l’absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l’objet dʼune qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s’opposer à la créance".

Dispositif (et motif 45) : "Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 16 juin 2016, Universal Music, Aff. C-12/15

Aff. C-12/15, Concl. M. Szpunar

Motif 44 : "S’agissant spécifiquement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, la Cour a précisé que, au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande selon les règles du droit national, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de cette disposition. Ainsi, cette juridiction peut considérer comme établies, aux seules fins de vérifier sa compétence en vertu de cette disposition, les allégations pertinentes du demandeur quant aux conditions de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, point 50, ainsi que du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 62 et jurisprudence citée)".

Motif 45 : "Bien que la juridiction nationale saisie ne soit pas obligée, en cas de contestation par le défendeur des allégations du demandeur, de procéder à une administration de la preuve au stade de la détermination de la compétence, la Cour a jugé que tant l’objectif d’une bonne administration de la justice, qui sous-tend l’application du règlement n° 44/2001, que le respect dû à l’autonomie du juge dans l’exercice de ses fonctions exigent que la juridiction saisie puisse examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 64)".

Dispositif 2 (et motif 46) : "Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 mai 2016, Soha Sahyouni, Aff. C-281/18 [Ordonnance]

Motif 18 : "Il convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande de divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce ayant été prononcée par une autorité religieuse dans un État tiers".

Motif 19 : "Il importe d’observer également qu’il résulte notamment des articles 1er et 8 du règlement n° 1259/2010 que ce dernier, qui fait l’objet des questions préjudicielles, ne détermine que les règles de conflit de lois applicables en matière de divorce et de séparation de corps, mais ne régit pas la reconnaissance, dans un État membre, d’une décision de divorce ayant déjà été prononcée".

Motif 27 : "La Cour a […] souligné qu’une interprétation, par elle, de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. La Cour est, dès lors, appelée à vérifier s’il existe des indications suffisamment précises pour pouvoir établir ce renvoi au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, points 47 et 48)".

Motif 30 : "En l'occurrence, la décision de renvoi [interrogeant la Cour sur l'applicabilité du règlement n° 1259/2010 à un "divorce privé", fondé sur la charia et constaté par un tribunal religieux en Syrie, ainsi que sur le caractère discriminatoire de celui-ci et sa compatibilité avec l'ordre public] ne comporte aucun élément susceptible d’établir la compétence de la Cour sur la base de la jurisprudence énoncée aux points 25 à 27 de la présente ordonnance [CJCE, 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360 ; CJUE, 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638), la juridiction nationale se plaçant dans l’hypothèse de l’applicabilité du règlement n° 1259/2010 aux faits au principal et se limitant à affirmer que le « président de l’Oberlandesgericht München [tribunal régional supérieur de Munich] a exposé que le caractère reconnaissable de la décision litigieuse était régi par le règlement [n° 1259/2010] qui s’appliquerait aussi aux “divorces privés” »".

Motif 31 : "Aucune autre indication n’est fournie par la juridiction de renvoi pour établir l’applicabilité du règlement n° 1259/2010 ou d’autres dispositions du droit de l’Union aux faits au principal".

Motif 32 : "Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mars 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, non publiée, EU:C:2013:173, point 22 ; du 18 avril 2013, Adiamix, C‑368/12, non publiée, EU:C:2013:257, point 35, ainsi que du 5 novembre 2014, Hunland-Trade, C‑356/14, non publiée, EU:C:2014:2340, point 24)".

Dispositif (et motif 33) : "La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) par décision du 2 juin 2015".

Divorce (règl. 1259/2010)

CJUE, 10 mars 2016, Flight Refund, Aff. C-94/14

Aff. C-94/14, Concl. E. Sharpston

Motif 54 : "Dans la mesure où il ressort de l’économie du règlement n° 1896/2006 que celui-ci ne vise pas à harmoniser les droits procéduraux des États membres, et compte tenu de la portée limitée de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, telle que précisée au point 52 du présent arrêt, il y a lieu d’interpréter cette disposition, en tant qu’elle prévoit la poursuite automatique de la procédure, en cas d’opposition du défendeur, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, en ce sens qu’elle n’impose aucune exigence particulière relative à la nature des juridictions devant lesquelles la procédure doit se poursuivre ou aux règles qu’une telle juridiction doit appliquer."

Motif 55 : "Il s'ensuit qu’il est, en principe, satisfait aux exigences prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 lorsque la procédure se poursuit, à la suite de l’opposition du défendeur, devant une juridiction telle que la juridiction de renvoi [la Cour suprême hongroise], qui examine, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [il lui était demandé, dans l'Etat membre d'origine de l'injonction, de désigner la juridiction nationale compétence après passage à la procédure civile ordinaire], la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne pour connaître de la procédure civile ordinaire afférente à la créance contestée, en application des règles prévues par le règlement n° 44/2001".

Motif 56 : "Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 72 de ses conclusions, ni l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 ni aucune autre disposition de ce règlement ne permettent d’identifier les pouvoirs et les obligations d’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal. En l’absence, dans le règlement n° 1896/2006, de règle expresse relative à cette question de procédure, cette question demeure, conformément à l’article 26 dudit règlement, régie par le droit national".

Dispositif : "Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles une juridiction est saisie d’une procédure, telle que celle au principal, relative à la désignation d’une juridiction territorialement compétente de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne, et examine, dans lesdites circonstances, la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître de la procédure contentieuse relative à la créance à l’origine d’une telle injonction de payer, contre laquelle le défendeur a formé opposition dans le délai prévu à cette fin :

– le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ne fournissant pas d’indications relatives aux pouvoirs et aux obligations de cette juridiction, ces questions de procédure demeurent, en application de l’article 26 de ce règlement, régies par le droit national dudit État membre ;

– le règlement (CE) n° 44/2001 (…), exige que la question de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne soit tranchée en application des règles de procédure qui permettent de garantir l’effet utile des dispositions de ce règlement et les droits de la défense, que ce soit la juridiction de renvoi ou une juridiction que cette dernière désigne en tant que juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître d’une créance telle que celle en cause au principal, au titre de la procédure civile ordinaire, qui se prononce sur cette question ;

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi se prononce sur la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne et conclut à l’existence d’une telle compétence au regard des critères énoncés par le règlement n° 44/2001, ce dernier règlement et le règlement n° 1896/2006 obligent cette juridiction à interpréter le droit national en ce sens que ce dernier lui permet d’identifier ou de désigner une juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette procédure, et,

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi conclut à l’absence d’une telle compétence internationale, cette juridiction n’est pas tenue de réexaminer d’office, par analogie avec l’article 20 du règlement n° 1896/2006, cette injonction de payer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 mars 2016, Flight Refund, Aff. C-94/14

Aff. C-94/14, Concl. E. Sharpston

Motif 54 : "Dans la mesure où il ressort de l’économie du règlement n° 1896/2006 que celui-ci ne vise pas à harmoniser les droits procéduraux des États membres, et compte tenu de la portée limitée de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, telle que précisée au point 52 du présent arrêt, il y a lieu d’interpréter cette disposition, en tant qu’elle prévoit la poursuite automatique de la procédure, en cas d’opposition du défendeur, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, en ce sens qu’elle n’impose aucune exigence particulière relative à la nature des juridictions devant lesquelles la procédure doit se poursuivre ou aux règles qu’une telle juridiction doit appliquer."

Motif 55 : "Il s'ensuit qu’il est, en principe, satisfait aux exigences prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 lorsque la procédure se poursuit, à la suite de l’opposition du défendeur, devant une juridiction telle que la juridiction de renvoi [la Cour suprême hongroise], qui examine, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [il lui était demandé, dans l'Etat membre d'origine de l'injonction, de désigner la juridiction nationale compétence après passage à la procédure civile ordinaire], la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne pour connaître de la procédure civile ordinaire afférente à la créance contestée, en application des règles prévues par le règlement n° 44/2001".

Motif 56 : "Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 72 de ses conclusions, ni l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 ni aucune autre disposition de ce règlement ne permettent d’identifier les pouvoirs et les obligations d’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal. En l’absence, dans le règlement n° 1896/2006, de règle expresse relative à cette question de procédure, cette question demeure, conformément à l’article 26 dudit règlement, régie par le droit national".

Dispositif : "Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles une juridiction est saisie d’une procédure, telle que celle au principal, relative à la désignation d’une juridiction territorialement compétente de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne, et examine, dans lesdites circonstances, la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître de la procédure contentieuse relative à la créance à l’origine d’une telle injonction de payer, contre laquelle le défendeur a formé opposition dans le délai prévu à cette fin :

– le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ne fournissant pas d’indications relatives aux pouvoirs et aux obligations de cette juridiction, ces questions de procédure demeurent, en application de l’article 26 de ce règlement, régies par le droit national dudit État membre ;

– le règlement (CE)  n° 44/2001 (…), exige que la question de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne soit tranchée en application des règles de procédure qui permettent de garantir l’effet utile des dispositions de ce règlement et les droits de la défense, que ce soit la juridiction de renvoi ou une juridiction que cette dernière désigne en tant que juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître d’une créance telle que celle en cause au principal, au titre de la procédure civile ordinaire, qui se prononce sur cette question ;

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi se prononce sur la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne et conclut à l’existence d’une telle compétence au regard des critères énoncés par le règlement n° 44/2001, ce dernier règlement et le règlement n° 1896/2006 obligent cette juridiction à interpréter le droit national en ce sens que ce dernier lui permet d’identifier ou de désigner une juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette procédure, et,

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi conclut à l’absence d’une telle compétence internationale, cette juridiction n’est pas tenue de réexaminer d’office, par analogie avec l’article 20 du règlement n° 1896/2006, cette injonction de payer".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 17 oct. 2013, Unamar, Aff. C-184/12 [Conv. Rome]

Aff. C-184/12Concl. N. Wahl

Motif 49 : " (…) pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".

Dispositif (et motif 52) : "Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention [de Rome], doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 15 oct. 2015, Nike European Operations Netherlands, Aff. C-310/14

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce".

Dispositif 2) : "Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi".

Dispositif 4) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer