Droit national

CJCE, 5 févr. 2004, DFDS Torline, Aff. C-18/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-18/02Concl. F. G. Jacobs 

Motif 23 : "D'une part, il résulte d'une jurisprudence constante que la convention de Bruxelles n'a pas pour objet d'unifier les règles de procédure des États contractants, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre les États contractants et de faciliter l'exécution des décisions judiciaires".

Motif 24 : "Partant, le royaume de Danemark est en mesure d'instituer un système selon lequel les compétences pour apprécier respectivement la légalité d'une action collective et les actions en indemnisation des préjudices qui peuvent en découler n'appartiennent pas aux mêmes juridictions nationales".

Motif 27 : "D'autre part, la Cour a déjà jugé que ne saurait être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective d'un dommage et que la constatation que le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, est valable de la même manière que la contestation soit relative à la réparation d'un préjudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice (arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, points 46 et 48)".

Motif 32 : "(…) selon la jurisprudence de la Cour, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut entrer en ligne de compte qu'à condition qu'un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine (arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d'Alsace», 21/76, Rec. p. 1735, point 16). Force est de constater que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un lien de causalité pourrait être établi entre les dommages prétendument subis par DFDS et le préavis d'action collective déposé par SEKO".

Motif 33 :  "Quant à l'argument de SEKO selon lequel, pour que les tribunaux danois soient compétents, il faudrait que l'action collective ait été mise en oeuvre et ait causé un dommage ayant engendré une perte financière et il serait nécessaire qu'une demande d'indemnisation ait été présentée, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 27 du présent arrêt, l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles peut être appliqué à une action préventive destinée à empêcher la réalisation d'un fait dommageable futur".

Motif 36 : "En vertu d'une jurisprudence constante, le renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue l'un des objectifs de la convention de Bruxelles".

Motif 37 : "Cet objectif ne serait pas atteint si, après l'introduction d'une action relevant de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles devant la juridiction compétente d'un État contractant, la suspension par le défendeur du comportement délictuel qui a été à l'origine d'une telle action pouvait avoir comme conséquence de priver la juridiction saisie de sa compétence et de l'attribuer à une juridiction d'un autre État contractant".

Dispositif 1) a) (et motif 28)  : "L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette action collective".

Dispositif 1 b) (et motif 34) : "Pour l'application de l'article 5, point 3, de ladite convention à une situation telle que celle du litige au principal, il suffit que l'action collective soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages".

Dispositif 1) c) (et motif 38) : "L'application de l'article 5, point 3, de la même convention n'est pas affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 21 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement précise que les seules dérogations admises à [la] règle de principe sont celles prévues par les règles de compétence énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre I de ce règlement. Ledit article 3, paragraphe 1, exclut ainsi, implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence. Cette exclusion est confirmée par le paragraphe 2 de cet article 3, qui renvoie à une liste non limitative de règles de compétence nationales qui ne peuvent être invoquées".

Motif 22 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, ce qui est le cas dans le litige au principal, les règles de compétence prévues par le règlement doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence".

Dispositif 1 (et motif 23) : "L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (*)".

* "Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C-618/10

Aff. C-618/10Concl. V. Trstenjak

Motif 79 : "(…) les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application [du] règlement [n°1896/2006], lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 : "L’article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Com., 13 avr. 2010, n° 09-12642

Questions :

"- Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?

- Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?"

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 déc. 2011, Rastelli Davide e C. Snc, Aff. C‑191/10

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-281/02Concl. P. Léger 

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles, de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles (link is external) n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) s'oppose à ce qu'une juridiction d'un État contractant décline la compétence qu'elle tire de l'article 2 de ladite convention au motif qu'une juridiction d'un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d'une juridiction d'un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n'a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 63

1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale; ou

c) leur principal établissement.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 18

1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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