Force exécutoire

Civ. 1e, 3 mars 2021, n° 19-20393

Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient qu'à supposer que le tableau soit une décision, son authenticité dans l'Etat membre d'origine ne ressort en toute hypothèse d'aucun élément. 

11. En statuant ainsi, alors qu'avait été versé aux débats un certificat établi en application de l'article 54 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, lequel était revêtu du cachet du tribunal d'Ansbach, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 mars 2021, n° 19-20393

Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient que ne peut se voir reconnaître la force exécutoire un simple tableau qui ne comporte pas l'énoncé d'une véritable décision.

5. En statuant ainsi, alors que le tableau en cause contenait la désignation du tribunal, les noms des parties et de leurs avocats, la somme dont le paiement était demandé ainsi que la cause de la créance, la contestation du débiteur et le montant finalement admis, ce dont il résultait qu'il constituait une véritable décision au sens de l'article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Motif 37 : "Afin de déterminer si la juridiction qui a rendu une décision d’injonction de payer sur le fondement du droit national est également compétente pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires [conformément à l'article 6 § 4 du règlement], il y a lieu de vérifier si la « décision », la « transaction judiciaire » ou l’« acte authentique », que le créancier a obtenus dans l’État membre d’origine, doivent, au sens du règlement no 655/2014, être pourvus de force exécutoire".

Motif 40 : "Concernant l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, l’article 7 du règlement no 655/2014, lu en combinaison avec le considérant 14 de celui-ci, vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, en ce qu’il prévoit des conditions différentes pour la délivrance de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires selon que le créancier a déjà obtenu ou non un titre exigeant du débiteur le paiement de sa créance dans l’État membre d’origine. En particulier, dans le premier cas, le créancier ne doit démontrer que le caractère urgent de la mesure du fait de l’existence d’un danger imminent, tandis que, dans le second cas, il doit également convaincre la juridiction du fumus boni iuris".

Motif 41 : "Comme M. l’avocat général l’a souligné aux points 68 et 69 de ses conclusions, une interprétation de l’article 4, points 8 à 10, du règlement no 655/2014, selon laquelle le titre obtenu par le créancier qui n’est pas exécutoire dans l’État membre d’origine constituerait une « décision », un « acte authentique » ou une « transaction judiciaire », au sens de ladite disposition, serait susceptible de porter atteinte à l’équilibre visé au point précédent du présent arrêt".

Motif 42 : "Par ailleurs, cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, lu en combinaison avec son considérant 20, qui prévoit que la demande d’obtention d’informations sur les comptes bancaires du débiteur peut être introduite en présence notamment d’un titre exécutoire. Une telle demande peut être fondée sur un titre non exécutoire à titre d’exception et seulement si certaines conditions plus strictes sont remplies". 

Motif 43 : "Les travaux préparatoires du règlement no 655/2014 confirment également une telle interprétation. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445 final], distinguait, d’une part, le cas dans lequel le créancier dispose déjà d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique exécutoire dans l’État membre d’exécution et, d’autre part, celui où le créancier n’a pas encore engagé de procédure judiciaire sur le fond ou lorsqu’il a obtenu un titre contre le défendeur qui est exécutoire dans l’État membre d’origine, mais qui n’a pas encore été déclaré exécutoire dans l’État membre d’exécution."

Motif 44 : "Or, cette distinction entre le caractère exécutoire des titres dans l’État membre d’origine et dans l’État membre d’exécution a été abandonnée par le législateur de l’Union et les conditions de délivrance de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qui avaient été envisagées dans l’hypothèse où le créancier détiendrait déjà un titre exécutoire dans l’État membre d’origine ont été transférées de cette hypothèse à celle où le créancier détient un titre exigeant du débiteur le paiement de la créance. Ainsi, il ressort de l’analyse des travaux préparatoires du règlement no 655/2014 que, afin de pouvoir être considéré comme une « décision », une « transaction judiciaire » ou un « acte authentique », au sens dudit règlement, ce titre doit être exécutoire dans l’État membre d’origine". 

Dispositif 1 (et motif 45) : "L’article 4, point 10, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, qui n’est pas exécutoire, ne relève pas de la notion d’« acte authentique », au sens de cette disposition".

Saisie des avoirs bancaires

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BG), 30 août 2018, K.N.K., Aff. C-555/18

1) Une injonction de payer au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

CJUE, 4 oct. 2018, Società Immobiliare Al Bosco, Aff. C-379/17

Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar

Motif 31 : "(…) tant l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance auprès du service chargé de la tenue du registre foncier que le délai applicable à la réalisation de cette inscription relèvent de l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, revêtue de la force exécutoire à la suite de sa reconnaissance dans l’État membre requis. Ils relèvent ainsi des règles procédurales qui ont été établies en droit allemand pour l’exécution des ordonnances autorisant des saisies conservatoires".

Motif 40 : "(…) , si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il n’y a cependant aucune raison d’accorder à une décision, lors de son exécution, des effets qu’une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis ne produirait pas(voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 38 et jurisprudence citée)".

Motif 43 : "De surcroît, une interprétation selon laquelle un délai, établi pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, se rattache à la force exécutoire des décisions, qui est régie par le droit procédural de l’État membre d’origine, de sorte que le délai d’exécution éventuellement prévu par ce dernier devrait s’appliquer à l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtues de la force exécutoire dans ce dernier État membre, impliquerait une charge disproportionnée pour les autorités compétentes pour procéder à l’exécution. Ainsi que la juridiction de renvoi l’indique dans sa demande de décision préjudicielle, en l’occurrence, l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier ne saurait déterminer si le droit de l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue prévoit un délai d’exécution, ni les modalités de cette exécution, pas plus qu’elle ne saurait être autorisée à appliquer une règle de droit de cet État membre".

Motif 46 : "Cet objectif [de la libre circulation des décisions] ne saurait toutefois être atteint par la mise en échec d’un autre principe important, celui de la sécurité juridique des inscriptions dans les registres fonciers, tant pour la protection des titulaires des droits qui y sont inscrits que pour la protection des tiers".

Motif 47 : "Une telle limitation temporelle de l’exécution [telle que prévue par le droit allemand] se justifie également eu égard à la nature de la procédure de saisie conservatoire, qui se distingue par son caractère provisoire, en étant en général soumise à la condition d’urgence afin de garantir le paiement d’une créance dont le recouvrement paraît menacé. Cette conception est partagée dans la plupart des États membres afin d’assurer la sécurité juridique dans le recouvrement des créances".

Motif 49 : "De surcroît, un délai pour l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement n° 44/2001, étant donné que les décisions rendues dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont, en principe, reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans ce dernier État membre, de sorte que l’objectif de ce règlement d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires est respecté. Ce délai, qui est appliqué en tant que règle procédurale pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, selon le droit de l’État membre requis, constitue une condition à laquelle est soumise l’exécution d’un titre revêtu de la force exécutoire".

Motif 50 : "Or, le délai d’un mois ainsi imposé pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des États membres autres que l’État membre requis, et qui est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d’exequatur a été notifiée au créancier, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’État membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre État membre et revêtue de la force exécutoire".

Dispositif (et motif 51) : "L’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 27 oct. 2009, n° 08-16115

Motifs : "(...) aux termes de l'article 42 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (...), la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; que selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'ayant constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision du 29 août 2006 relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 30 : "(...) ainsi qu’il ressort de l’article 41 dudit règlement, les autorités de l’État membre requis doivent, en première étape de la procédure, se limiter à contrôler l’achèvement de ces formalités aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision. Par conséquent, dans cette procédure, elles ne peuvent effectuer aucun examen sur les éléments de fait et de droit de l’affaire tranchée par la décision dont l’exécution est demandée".

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 37 : "(...) il convient de relever qu’aucune disposition du règlement n° 44/2001 ne permet de refuser ou de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision qui a déjà été exécutée, car une telle circonstance ne prive pas cette décision de son caractère de titre exécutoire, lequel constitue une qualité propre de cet acte judiciaire".

Motif 40 : " Un tel motif peut, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis. En effet, selon une jurisprudence constante, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales (voir arrêts du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, 148/84, Rec. p. 1981, point 18; du 3 octobre 1985, Capelloni et Aquilini, 119/84, Rec. p. 3147, point 16, ainsi que Hoffmann, précité, point 27)".

Dispositif : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 nov. 1988, n° 86-17491 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Motif : "Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable "aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

BE - Cass. (1re ch.), 17 sept. 2009, n° C.06.0409.N

Motif : "L'article 43.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'un créancier d'un débiteur ne peut former un recours contre une décision sur une demande de déclaration constatant l'exécution s'il n'est pas formellement intervenu en tant que partie au procès dans l'instance dans laquelle un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration. (Art. 1166 C.civ.)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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