Certificat

Civ. 1e, 3 mars 2021, n° 19-20393

Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient qu'à supposer que le tableau soit une décision, son authenticité dans l'Etat membre d'origine ne ressort en toute hypothèse d'aucun élément. 

11. En statuant ainsi, alors qu'avait été versé aux débats un certificat établi en application de l'article 54 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, lequel était revêtu du cachet du tribunal d'Ansbach, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

 

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) (…)

3) L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire qui ne peut être qualifié de « juridiction » au sens de cette disposition n’est pas soumis aux règles de compétence prévues par ce règlement.

Français

CJUE, 6 nov. 2019, EOS Matrix, Aff. C‑234/19 [Ord.]

Motif 19 : "Si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), le litige était cantonné à l’intérieur d’un seul État membre, la juridiction de renvoi était saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen, au regard du règlement no 805/2004, d’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi, devenue définitive à défaut d’opposition du débiteur.. 

Motif 20 : "Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue le 14 novembre 2018 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation par Entazis. Partant, le règlement no 805/2004 n’est pas applicable dans l’affaire au principal".

Motif 24 : "À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25)".

Motif 25 : "Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).

Motif 26 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27)".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 23 mai 2019, WB, Aff. C-658/17

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires.

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une « juridiction » au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une « décision » au sens de cette disposition".

Dispositif 2 : "L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012".

Successions (règl. 650/2012)

Concl., 28 févr. 2019, sur Q. préj. (PL), 24 nov. 2017, WB, Aff. C-658/17

1) L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012

Conclusions de l'AG Y. Bot : 

"1) L’absence de notification, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 650/2012 (…), par la République de Pologne relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles ne revêt pas un caractère définitif.

Français

Q. préj. (DE), 20 févr. 2018, Logistik XXL, Aff. C-135/18

1) En ce qui concerne un jugement ayant condamné, sans limitation et sans condition, le défendeur à une prestation et contre lequel une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour lequel le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, le fait que la juridiction d’origine ordonne que le jugement est provisoirement exécutoire moyennant la constitution d’une garantie constitue-t-il une condition au sens du point 4.4 du formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

2) Dans la mesure où il est répondu par l’affirmative à la première question : cela vaut-il également lorsque, dans l’Etat membre d’origine, une exécution conservatoire du jugement déclaré provisoirement exécutoire est possible sans que la garantie ait été constituée ?

3) Dans la mesure où il répondu par l’affirmative à la deuxième question :

a) Dans le cas d’une décision contenant une obligation exécutoire et contre laquelle une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour laquelle le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, du fait du prononcé du jugement ou d’une disposition législative, l’exécution de la décision dans l’Etat membre d’origine ne peu

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine doit-elle établir le certificat en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) sans donner les informations visées aux points 4.4.1 à 4.4.4 ?

c) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à la constitution de garantie requise et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

4) Dans la mesure où il est répondu par la négative à la deuxième question :

a) Comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, dans l’Etat membre d’origine, en vertu d’une disposition législative, l’exécution conservatoire n’est autorisée qu’après expiration d’un délai ?

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à ce délai et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

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