Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 19 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 11 août 2016, Roland Becker, Aff. C-447/16

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Partie requérante: Roland Becker

Partie défenderesse: Hainan Airlines Co. Ltd

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le second segment de vol et que le recours est dirigé contre l’autre partie au contrat de transport qui est, certes, le transporteur aérien effectif du second, mais pas du premier vol ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 4 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les règles de compétence internationale définies dans ce règlement ne s’appliquent pas à un défendeur domicilié en dehors de l’UE, tel que le défendeur au principal. La compétence internationale du tribunal saisi doit donc être appréciée selon les règles applicables dans le for du tribunal saisi. Toutefois, de telles règles nationales sur la compétence internationale ne peuvent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exécution par un passager d’une créance basée sur l’article 7 du règlement n° 261/2004".

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