Obligation alimentaire

CJUE, 6 juin 2024, Geterfer, Aff. C‑381/23

Dispositif (et motif 45) : "L’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que :

les conditions de reconnaissance d’une situation de litispendance prévues à cette disposition, selon lesquelles les demandes ont le même objet et doivent être formées entre les mêmes parties, ne sont pas satisfaites lorsque, à la date de la demande par un enfant, devenu entre-temps majeur, de versement d’une pension alimentaire à la charge de sa mère, présentée devant une juridiction d’un État membre, une demande a déjà été introduite par la mère devant une juridiction d’un autre État membre par laquelle elle réclame au père de l’enfant une indemnité pour l’hébergement et l’entretien de cet enfant, puisque les prétentions des demandeurs ne poursuivent pas un but identique et ne se recouvrent pas du point de vue temporel. L’absence d’une situation de litispendance, au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009, ne fait cependant pas obstacle à l’application de l’article 13 de ce règlement si les demandes en cause sont liées entre elles par un rapport suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme étant connexes, au sens de cet article 13, paragraphe 3, de telle sorte que, saisie en second lieu, la juridiction de renvoi pourrait surseoir à statuer".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 17 sept. 2020, WV c. Landkreis Harburg, Aff. C-540/19

Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "Un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire, le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle dudit créancier, prévue à l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 (CE) (…)."

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 4 juin 2020, FX/DZ, Aff. C-41/19

Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek

Dispositif (et motif 51) :

"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution. 

En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 4 juin 2020, FX/DZ, Aff. C-41/19

Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek

Dispositif (et motif 51) :

"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution. 

En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Concl., 27 févr. 2020, sur Q. préj. (DE), 23 janv. 2019, FX/DZ, Aff. C-41/19

1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Bobek :

Français

Concl., 18 juin 2020, sur Q. préj. (DE), 27 sept. 2019, WV, Aff. C-540/19

Un organisme public, qui a servi à un créancier d’aliments des prestations d’aide sociale en vertu de dispositions du droit public, peut-il se prévaloir du for de la résidence habituelle du créancier d’aliments en vertu de l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 lorsqu’il fait valoir, à titre subrogatoire, à l’encontre du débiteur d’aliments, la créance alim

Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona :

Français

CJUE, 5 sept. 2019, R. c. V., Aff. C-468/18

Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 5 sept. 2019, R. c. V., Aff. C-468/18

Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (RO), R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), Aff. C-468/18

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

Français

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (RO), R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), Aff. C-468/18

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

Français

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