Convention internationale

CJUE, 12 oct. 2023, OP [c. Notariusz Justyna Gawlica], Aff. C-21/22

Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.

Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.

Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.

Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].

Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers. 

Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »

Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.

Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 12 oct. 2023, OP [c. Notariusz Justyna Gawlica], Aff. C-21/22

Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.

Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.

Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.

Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].

Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers. 

Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »

Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.

Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : 

- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."

Successions (règl. 650/2012)

CCIP-CA, 8 déc. 2020, n° 19/18298

Motifs : "83. Conformément à l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 (…) dit Rome I, qui a un caractère universel, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qui en l'espèce est le droit coréen, selon les stipulations du contrat de connaissement.

84. En conséquence c'est à l'aune du droit coréen que la détermination des effets du connaissement sera appréciée à l'égard de la société Hanbull Motors.

85. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l'application de la loi coréenne n'est pas exclue par la clause 2 Paramount dans la mesure où la convention de Bruxelles du 25 août 1924 se limite seulement à régler certains aspects tenant à la responsabilité du transporteur, les autres aspects demeurant soumis au droit applicable, en l'espèce le droit coréen." 

 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 13 janv. 2021, n° 19-17157 [Conv. Rome]

Motifs : "Réponse de la Cour 

5. D'abord, aux termes de l'article 3, § 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. 

6. Le rapport des professeurs Lagarde et Giuliano concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JOCE n° 282 du 31 octobre 1980) ne fait pas, s'agissant de cette stipulation, mention du choix par les parties d'une convention internationale.

7. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoyait, à son article 3, § 2, qui n'est pas repris par le règlement (…) (Rome I), la possibilité de choisir comme loi applicable, en lieu et place de la loi étatique visée à l'article 3, § 1, des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire.

8. Selon l'exposé des motifs de cette proposition, ce projet d'article 3, § 2, répondait à la volonté de la Commission européenne de renforcer encore l'autonomie de la volonté, principe clé de la Convention de Rome, en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique.

9. Ainsi, il résulte de la lettre de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.

10. En l'absence de tout risque d'interprétations divergentes au sein de l'Union de la notion de loi au sens de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 7 nov. 2019, A. Guaitoli et al., Aff. C-213/18

Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention".

Dispositif 2 (et motif 55) : "L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 juil. 2016, Brite Strike Technologies, Aff. C-230/15

Aff. C-230/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 63 : "Eu égard au fait que les marques, dessins et modèles Benelux relèvent d’un régime avancé dans les trois États membres concernés, à la structure juridictionnelle établie par le Benelux, fondée sur un système décentralisé assorti d’un mécanisme de renvois préjudiciels à la Cour de justice Benelux, et au caractère multilingue de cette union régionale, la règle codifiée à l’article 4.6 de la CBPI, qui est notamment fondée sur le domicile du défendeur et assure ainsi que les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux puissent être traités, selon le cas, par une juridiction belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, au lieu d’être concentrés, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 puis de l’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012, devant les juridictions néerlandaises du lieu où les dépôts et les enregistrements sont centralisés et le registre est tenu, peut, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, et par analogie à ce que le législateur de l’Union a constaté en ce qui concerne la compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques de l’Union européenne, être qualifiée d’indispensable au bon fonctionnement du régime des marques, dessins et modèles Benelux".

Motif 64 : "Il s’ensuit que l’article 71 du règlement n° 44/2001, lu à la lumière de l’article 350 TFUE, n’empêche pas le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas de maintenir en vigueur, en dérogation à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 et à l’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012, la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins ou modèles Benelux, qu’ils ont instaurée à l’article 37, paragraphe A, de la LBM [loi uniforme Benelux sur les marques] et à l’article 29, paragraphe 1, de la LBDM [loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles], puis confirmée à l’article 4.6 de la CBPI [convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)]".

Motif 65 : "En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application d’une convention en dérogation à une règle instaurée par l’Union en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance ou d’exécution, ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués pour ce qui concerne la compétence judiciaire aux considérants 11 et 12 du règlement n° 44/2001, de sécurité juridique pour les justiciables et de bonne administration de la justice (voir, notamment, arrêts du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 49, et du 19 décembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, point 36), il y a lieu de considérer qu’une disposition telle que l’article 4.6 de la CBPI, qui s’articule autour de la compétence de principe du for du domicile du défendeur, complétée par d’autres fors présentant un lien étroit avec l’objet du litige, est conforme aux principes énoncés auxdits considérants 11 et 12".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 oct. 2017, Hanssen Beleggingen, Aff. C-341/16

Aff. C-341/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif : "L’article 22, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Décision du Conseil du 25 avril 2017 concernant le protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

Décision (UE) 2017/770 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concern

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, dans les conditions fixées dans la présente décision. 

Article 2

ANNEXE

Déclaration à déposer par les États membres au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, conformément à l'article 3:

Français

Com., 29 nov. 2016, n° 14-20172

Motifs : "[le moyen fait grief à l'arrêt de retenir l'applicabilité du Règlement en lieu et place de la Convention COTIF alors que] l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur;

[...] Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, énonce que, sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice, non plus, de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la Convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la Convention qui sont membres de l'Union européenne appliquent le droit de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la Convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a fait primer les règles de compétence internationale figurant dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sur celles contenues dans la COTIF, par une interprétation non discutée de l'accord d'adhésion de l'Union européenne à cette Convention, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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