Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.
"1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:
a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;
b) les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;
c) les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;
d) les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;
e) les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;
f) les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;
g) tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;
h) les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;
i) les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et
j) les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:
a) d'un nouveau relèvement de la limite visée à l'article 2, paragraphe 1, en vue d'atteindre l'objectif du présent règlement qui consiste à faciliter l'accès des citoyens et des petites et moyennes entreprises à la justice dans les litiges transfrontaliers; et
b) d'un élargissement du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, en particulier aux demandes de rémunération, pour faciliter l'accès à la justice des employés en situation de litige professionnel transfrontalier avec leur employeur, après avoir envisagé le plein impact d'un tel élargissement.
Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
À cette fin, et au plus tard le 15 juillet 2021, les États membres communiquent à la Commission des informations sur le nombre de demandes de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que sur le nombre de demandes d'exécution de décisions rendues dans la procédure européenne de règlement des petits litiges.
2. Au plus tard le 15 juillet 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la diffusion des informations relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges dans les États membres, et formule éventuellement des recommandations sur la manière de mieux faire connaître cette procédure." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007, du 19 nov. 2013, COM(2013) 795 final
Europe 2013. Alerte 63, obs. L. Idot
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.