1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
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