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  1. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 30 - Modification des annexes

    "La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Bibliographie

    Ouvrages, monographies

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution,Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

    Articles, observations 

  4. Article 15 - Signification ou notification à un représentant

    La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 31 - Exercice de la délégation

    "1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30  est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 16 - Opposition à l'injonction de payer européenne

    1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

    2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 32 - Réexamen

    Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Rapport de suivi (2015)

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement a pour objet:

    a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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