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  1. Article 69 [Remplacement des conventions internationales existantes]

    Sans préjudice des dispositions de l'article 66, paragraphe 2, et de l'article 70, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions et le traité suivants:

    - la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 6

    1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 22

    1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

    2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 38

    La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:

    a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 54

    1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 70

    1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 23.1 [Critères d'application]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 5.5 [Contestations concernées]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 71 quater [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 7.1 [Notion de matière contractuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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