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  1. Article 6 - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

    1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

    a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 22 - Accords avec les pays tiers

    Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaîtr

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 7 - Frais de justice

    Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le débiteur a:

    — formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 8 - Certificat de titre exécutoire européen partiel

    Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 24 - Transactions judiciaires

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 9 - Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

    2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 25 - Actes authentiques

    1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen

    Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen (2008) : à télécharger sur cette page

  10. Article 10 - Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

    a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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