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  1. Article 14 - Suspension ou retrait de la reconnaissance ou de l’exécution

    1.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 15 - Légalisation et formalités analogues

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    Reconnaissance des mesures de protection
  4. Article 16 - Translittération ou traduction

    1. Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article premier - Objet

    Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 17 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    Les États membres tiennent ces informations à jour.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

    2. Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 18 - Informations communiquées par les États membres

    1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "mesure de protection", toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  10. Article 19 - Établissement et modifications ultérieures des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection

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