Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 46 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

    3. La demande est accompagnée des documents suivants:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 63 - Finalité du certificat

    1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 9

    Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 25 [Convention attributive de juridiction]

    1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 41

    1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 57

    1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 73

    1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

    2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 22.1 [Droits réels immobiliers et baux d'immeubles]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer