Successions (règl. 650/2012)

Article 28 - Validity as to form of a declaration concerning acceptance or waiver

Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:

Successions (règl. 650/2012)

Article 27 - Formal validity of dispositions of property upon death made in writing

1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi:

a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;

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Article 26 - Substantive validity of dispositions of property upon death

1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:

a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;

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Article 25 - Agreements as to succession

1. Un pacte successoral qui concerne la succession d'une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.

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Article 24 - Dispositions of property upon death other than agreements as to succession

1. La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition.

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Article 23 - The scope of the applicable law

1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

2. Cette loi régit notamment:

a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

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Article 22 - Choice of law

1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

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Article 21 - General rule

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

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Article 20 - Universal application

Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

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