Successions (règl. 650/2012)

Article 75 - Relationship with existing international conventions

1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

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Article 74 - Legalisation and other similar formalities

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

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Article 73 - Suspension of the effects of the Certificate

1. The effects of the Certificate may be suspended by:

(a) the issuing authority, at the request of any person demonstrating a legitimate interest, pending a modification or withdrawal of the Certificate pursuant to Article 71; or

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Article 72 - Redress procedures

1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l'autorité émettrice en application de l'article 67.

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Article 71 - Rectification, modification or withdrawal of the Certificate

1. The issuing authority shall, at the request of any person demonstrating a legitimate interest or of its own motion, rectify the Certificate in the event of a clerical error.

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Article 70 - Certified copies of the Certificate

1. L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

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Article 69 - Effects of the Certificate

1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

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Article 68 - Contents of the Certificate

Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré:

a) le nom et l'adresse de l'autorité émettrice;

b) le numéro de référence du dossier;

c) les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat;

d) la date de délivrance;

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Article 67 - Issue of the Certificate

1. L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.

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