Motifs : "Vu l'article 15 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », Mme Y... a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
AJ fam. 2015. 492, note A. Boiché
JCP 2015, n° 1024, note E. Fongaro
JDI 2015. 1147, note P. de Vareilles-Sommières
RJPF 2015-10/15, note S. Godechot-Patris
JDI 2016. 117, note C. Chalas
Rev. crit. DIP 2016. 126, note U. P. Gruber
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