Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:
a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et
b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.