Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - identification]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.1 [Notion de matière contractuelle]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.3 [Demande reconventionnelle]

[Cette même personne peut aussi être attraite:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.2 [Appel en garantie et intervention]

[Cette même personne peut aussi être attraite:]

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.1 [Pluralité de défendeurs]

Cette même personne peut aussi être attraite:

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 23.1 [Effets]

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 23.1 [Conditions de fond]

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 5.1 [Généralités]

[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ 1e, 26 sept. 2012, n° 11-26022

Motif : "Ayant relevé que la clause [selon laquelle "Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède"], aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I (…)"

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer