Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 68

1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 67

Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 66

1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 65

1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 64

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 63

1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale; ou

c) leur principal établissement.

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Article 62

1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 61

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

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