Brussels I (reg.44/2001)

Article 37 [Faculté de sursis à statuer]

1. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

2. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 36 [Interdiction de la révision]

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 35 [Domaine et portée de contrôle de la compétence indirecte]

1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 34 [Motifs de non-reconnaissance]

Une décision n'est pas reconnue si:

1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 33 [Aspects procéduraux]

1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 32 [Notion de décision]

On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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