Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 6 mai 2003, n° 01-01774 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que les sociétés Hodder font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence générale des juridictions françaises pour des faits réalisés hors de France, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la convention [de Bruxelles] ; 

Mais attendu que la société Dargaud, codéfenderesse ayant son siège en France, le tribunal de grande instance de Paris était compétent, par application combinée des articles 2 et 6 1 de la Convention de Bruxelles, pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par la société [demanderesse] ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 (...), 

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

"Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 10-12000

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 9 févr. 2011, n° 10-12000

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6.1 [Portée face à une clause attributive de juridiction]

Cette même personne peut aussi être attraite:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

Cette même personne peut aussi être attraite:

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6.1 [Portée du for du codéfendeur]

Cette même personne peut aussi être attraite:

1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 10 févr. 2009, West Tankers, Aff. C-185/07

Aff. C-185/07, Concl. J. Kokott

Motif 22 : "(…) il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33)".

Motif 26 : "À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière".

Motif 33 : "Cette conclusion [dans le sens de l'incompatibilité avec la Convention de Bruxelles de l'anti-suit injunction de la High Court of Justice interdisant à un plaideur de poursuivre l'instance pendante devant un tribunal italien] se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée".

Dispositif : "L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 (…)".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 27 : "Il résulte de l’article 5, points 3 et 4, du règlement n° 44/2001 que, par principe, les actions visant à obtenir la réparation d’un dommage relèvent de la matière civile et commerciale et entrent donc dans le champ d’application de ce règlement. Comme le rappelle le considérant 7 dudit règlement, il est important d’inclure, dans le champ matériel de celui-ci, l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies. Les exclusions du champ d’application du règlement n° 44/2001 constituent des exceptions qui, comme toute exception, et au vu de l’objectif dudit règlement, à savoir maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, sont d’interprétation stricte".

Motif 28 : "L’action engagée par flyLAL a pour objet la réparation du préjudice lié à une prétendue infraction au droit de la concurrence. Ainsi, elle relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 29 : "Dès lors, un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de la violation des règles du droit de la concurrence, est de nature civile et commerciale".

Motif 33 : "[...] la Cour a déjà dit pour droit que la mise à disposition d’installations aéroportuaires, moyennant le paiement d’une redevance, constitue une activité de nature économique [...]. Dès lors, de tels rapports juridiques relèvent bien de la matière civile et commerciale".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle conclusion n’est contredite ni par le fait que les prétendues violations du droit de la concurrence résulteraient des dispositions légales lettones, ni par la participation de l’État à hauteur de 100 % et 52,6 % du capital des parties défenderesses au principal".

Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, et entre, par voie de conséquence, dans le champ d’application de ce règlement."

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 4 mai 2010, TNT Express Nederland, Aff. C-533/08

Aff. C-533/08Concl. J. Kokott

Motif 48 : "(…) l’article 71 du règlement n° 44/2001 vise à faire respecter des règles qui ont été édictées en tenant compte des spécificités d’une matière particulière (voir, s’agissant de l’article 57 de la convention de Bruxelles, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, (...), point 24, et du 28 octobre 2004, Nürnberger Allgemeine Versicherung, (...), point 14). Au vu de cet objectif, la Cour a jugé que les règles énoncées dans des conventions spéciales avaient pour effet d’écarter l’application des dispositions de la convention de Bruxelles portant sur la même question (voir, en ce sens, arrêt Tatry, (...), point 25)".

Motif 49 : "S’il ressort des considérations qui précèdent que l’article 71 du règlement n° 44/2001 prévoit, dans les matières réglées par des conventions spéciales, l’application de ces dernières, il n’en demeure pas moins que cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués aux sixième, onzième, douzième et quinzième à dix-septième considérants du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union".

Motif 50 : "Le respect de chacun de ces principes est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, lequel constitue, ainsi qu’il ressort du premier considérant du règlement n° 44/2001, la ratio de ce dernier".

Motif 51 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont il fait partie. Dès lors, cet article ne saurait être interprété en ce sens que, dans un domaine couvert par ce règlement, tel que le transport de marchandises par route, une convention spéciale, telle que la CMR, puisse conduire à des résultats qui soient moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur que ceux auxquels aboutissent les dispositions dudit règlement".

Dispositif 1 (et motif 56) : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par une convention relative à une matière particulière, telles que la règle de litispendance énoncée à l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, (...), et celle relative à la force exécutoire énoncée à l’article 31, paragraphe 3, de cette convention, s’appliquent, à condition qu’elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu’elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (favor executionis)".

Motif 61 : "En revanche, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour interpréter, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, des accords internationaux conclus entre des États membres et des États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., (...) point 2 ; ordonnance du 12 novembre 1998, Hartmann, C‑162/98, (...), point 9, ainsi que arrêt Bogiatzi, précité, point 24)".

Motif 62 : "C’est seulement lorsque et dans la mesure où l’Union a assumé les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application d’une convention internationale non conclue par l’Union et que, par conséquent, les dispositions de cette convention ont pour effet de lier l’Union que la Cour est compétente pour interpréter une telle convention (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., (...), point 18; du 3 juin 2008, Intertanko e.a., (...), point 48, ainsi que Bogiatzi, précité, point 25). En l’espèce, toutefois, il ne saurait être affirmé que les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par la CMR lient l’Union. Il ressort, bien au contraire, de l’interprétation de l’article 71 du règlement n° 44/2001 fournie dans le présent arrêt qu’il ne peut être fait application, au sein de l’Union, de ces règles prévues par la CMR que dans le respect des principes sous-tendant ledit règlement".

Dispositif 2 (et motif 63) : "La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour interpréter l’article 31 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, telle que modifiée".

Brussels I (reg.44/2001)

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