Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte, Aff. C-514/10

Aff. C-514/10Concl. P. Cruz Villalón

Dispositif : "L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine [Autriche] que dans l’État membre requis [République Tchèque]".

Brussels I (reg.44/2001)

CA Paris, 11 avr. 2002, n° 2001/03239 [Conv. Bruxelles, art. 51]

Motif : "Il résulte des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la Convention de Bruxelles que les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques, c'est-à-dire si leur exécution n'est pas contraire à l'ordre public ; […] en vertu de l'article 1er de la Convention, son article 51 ne peut s'appliquer qu'aux transactions conclues devant le juge entrant dans son champ d'application duquel sont exclus l'état et la capacité des personnes alors qu'y entrent, en vertu de l'article 5, les obligations alimentaires même accessoires à une question d'état des personnes".

Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 17 juin 1999, Unibank, Aff. C-260/97 [Conv. Bruxelles, art. 50]

Aff. C-260/97Concl. M. La Pergola 

Dispositif : "Un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l'État d'origine dont l'authenticité n'a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet État ne constitue pas un acte authentique au sens de l'article 50 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 2e, 6 nov. 2008, n° 07-17445

Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'accessibilité du site sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande".

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CJCE, 3 oct. 1985, Capelloni et Aquilini, Aff. 119/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 119/84Concl. G. Slynn 

Motif 20 : "(…) comme pour l’exécution proprement dite, également en ce qui concerne les mesures conservatoires visées à l’article 39 , la convention se limite à poser le principe que la partie ayant demandé l’exécution peut procéder, pendant le temps indiqué dans cet article, à de telles mesures. La convention laisse par contre au droit procédural du juge saisi la tâche de régler toute question qui ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques de la convention."

Motif 21 : "Il est néanmoins à préciser que l’application des prescriptions du droit procédural interne du juge saisi ne saurait en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux principes posés en la matière, que ce soit de façon expresse ou implicite, par la convention elle-même, et notamment par son article 39 . Dès lors, la question de savoir si telle ou telle autre disposition du droit procédural interne du juge saisi est applicable à des mesures conservatoires prises en vertu de l’article 39 dépend du contenu de chaque disposition nationale et de sa compatibilité avec les principes posés par l’article précité."

Dispositif 1 : "Aux termes de l’article 39 de la Convention, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécution peut, pendant le délai indiqué dans cet article, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, sans être tenue d’obtenir une autorisation spécifique".

Dispositif 2 : "La partie ayant obtenu l’exécution peut procéder aux mesures conservatoires visées par l’article 39 jusqu’à l’échéance du délai de recours prévu à l’article 36 et, si un tel recours est formé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci".

Dispositif 3 : "La partie ayant procédé aux mesures conservatoires visées par l’article 39 de la convention ne doit pas obtenir, pour les mesures en question, un jugement de validation, tel que prévu par le droit national du juge saisi".

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CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 2 : "L'article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n’était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d'origine".

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CJCE, 27 nov. 1984, Brennero, Aff. 258/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 258/83Concl. G. Slynn 

Dispositif 1 : "L’article 38, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction saisie d’un recours contre l’autorisation d’exécution accordée en application de la Convention ne peut subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’au moment où elle statue sur le recours". 

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CJCE, 22 nov. 1977, Industrial Diamond Supplies, Aff. 43/77 [Conv. Bruxelles]

Aff. 43/77Concl. G. Reischl 

Dispositif 1 : "L'expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l'Etat d'origine de la décision ni de l'Etat où la reconnaissance où l'exécution est recherchée".

Dispositif 2 : "Au sens des articles 30 et 38 de la convention, constitue un "recours ordinaire" formé ou susceptible d'être formé contre une décision étrangère tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la convention et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même".

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Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

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Civ. 1e, 25 nov. 2003, n° 01-11297 [Conv. Bruxelles, art. 34]

Motif : "Aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; […] ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur".

Brussels I (reg.44/2001)

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