Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 36 : "Il convient de souligner que les considérations sur lesquelles la Cour s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack (...) sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre. En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement n° 44/2001 en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement".

Motif 37 : "Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents. En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement n° 44/2001, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté (voir premier et deuxième considérants du règlement n° 44/2001)".

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Civ. 1e, 1er févr. 2012, n° 10-24843 [Conv. Lugano I]

Motif : "ayant relevé que l'action de M. X... tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. X... pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988".

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Com., 8 juin 2010, n° 09-13381

Motif : "(…) après avoir rappelé que le Règlement (CE) n°44/2001 (…) édicte, en son article 5, 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'arrêt [attaqué] retient que la faute invoquée [contre une banque d'Amsterdam, dépositaire des fonds issus d'une augmentation de capital] est le versement de fonds revendiqués par la société Batla [bénéficiaire de l'augmentation de capital] à la société Efi [son intermédiaire financier, qui a fait prélever ses honoraires sur les fonds crédités à Amsterdam] et que dès lors le fait dommageable consistant dans le versement des honoraires de la société Efi sur les fonds déposés à la banque à Amsterdam, ne s'est pas produit à Aix-en-Provence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société Batla avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente sur le fondement du texte susvisé".

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Civ. 1e, 14 avr. 2010, n° 09-12792

Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 14 avr. 2010, n° 09-12792

Motif : "Attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I)".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 9 mars 2010, n° 08-16752

Motif : "Attendu que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés que pendant plusieurs mois au cours des années 2002 et 2003 les pages d'accueil des sites incriminés étaient rédigées en français et étaient destinées à la clientèle francophone, notamment française ; qu'il relève encore l'existence d'une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et constate que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes ; qu'il retient en outre que la société Delticom a rédigé les pages d'accueil en langue allemande tout en ménageant à la clientèle française un accès très aisé au site 123pneus.com, qui est son site officiel en France ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises".

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Civ. 1e, 26 oct. 2011, n° 10-17026

Motif : "Attendu que la cour d'appel a relevé que l'action introduite par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la société Ferfina France, de sorte qu'elle était de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5-3 du règlement communautaire ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

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Com., 15 sept. 2009, n° 07-10493

Motif : "Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur".

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Civ. 1e, 30 mars 2004, n° 01-12939 [Conv. Lugano I]

Motif : "Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Boulanger contre la société Rudolph X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'attitude de cette dernière société peut être constitutive de concurrence déloyale et faire l'objet d'une action en responsabilité délictuelle de la compétence du tribunal de commerce, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano, le fait dommageable s'étant produit et le préjudice réalisé dans son ressort, et par motifs propres, que la compétence des juridictions françaises est également justifiée en ce que, dans l'assignation, l'action en responsabilité délictuelle est primordiale ; qu'en statuant ainsi, alors que les demandes avaient l'une un fondement contractuel et l'autre un fondement délictuel et que la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de l'article 5,3, de la Convention de Lugano ne l'est pas pour connaître des demandes faites sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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Com., 18 oct. 1994, n° 92-19070, 92-19071 et 92-19927 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société MB Marine, les arrêts retiennent que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant et le vendeur intermédiaire d'une action directe de nature contractuelle fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire et que la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus entre la société Nanni X... d'un côté, et les sociétés Breda Marine, désormais dénommée MB Marine, et Marine Drive Units, désignant le tribunal de Milan, est opposable à la SBCN ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 27 septembre 1988 (Kalfelis), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er, et que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handte), la même Cour a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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