Brussels I (reg.44/2001)

CJCE, 14 déc. 1976, Estasis Salotti di Colzani, Aff. 24/76 [Conv. Bruxelles, art. 17]

Aff. 24/76Concl. F. Capotorti 

Dispositif : "Il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite posée par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas où une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente de l'une des parties, imprimées au verso d'un acte contractuel, que si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi exprès à ces conditions générales.

Dans le cas d'un contrat conclu par renvoi à des offres antérieures faites avec référence aux conditions générales d'une des parties comportant une clause attributive de juridiction, il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite prévue à l'article 17, alinéa 1, de la convention que si le renvoi est exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ 1e, 26 sept. 2012, n° 11-26022

Motif : "Ayant relevé que la clause [selon laquelle "Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède"], aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I (…)"

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 23 janv. 2008, n° 06-21898

Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-24723 [Conv. Lugano I]

Motif : "Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties [les deux parties étant françaises et l'autre ayant son siège en France], en a déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés…" 

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 4 oct. 2005, n° 02-12959 [Conv. Bruxelles]

Motif : "L'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le contrat de sous-traitance avait été signé avec une société ayant son siège en Allemagne, ce qui constituait le seul élément d'extranéité, l'opération de construction devait être réalisée en France, au profit de sociétés françaises, par l'intermédiaire de l'établissement de la société Keller en France, lequel est devenu une société de droit français pour la poursuite de ses activités et, enfin, que la clause d'élection de for désignait une juridiction française, de sorte que, dans la commune volonté des parties, la situation n'avait pas de caractère international ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'article 17 de la convention de Bruxelles n'était pas applicable au litige".

Brussels I (reg.44/2001)

Articles 23.1 et 23.2 [Conditions de forme]

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 22.5 [Contentieux de l'exécution des décisions]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 22.3 [Inscriptions sur des registres publics]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer