Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 37 - Force exécutoire partielle

1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

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Article 36 - Mesures provisoires et conservatoires

1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.

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Article 35 - Sursis à statuer

La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

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Article 34 - Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

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Article 33 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.

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Article 32 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

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Article 31 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration

1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

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Article 30 - Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

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Article 29 - Défaut de production de l’extrait

1. À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

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Article 28 - Procédure

1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

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