Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 8 déc. 2020, Hongrie c. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, Aff. C-620/18

Aff. C-620/18, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 179 : "(…) par leur nature et leur contenu, tant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 modifiée, s’agissant des travailleurs détachés, que l’article 3, paragraphe 1 bis, de cette directive, s’agissant des travailleurs détachés pour une période, en général, supérieure à douze mois, constituent des règles spéciales de conflit de lois, au sens de l’article 23 du règlement « Rome I »."

Motif 180 : "En outre, comme le relève M. l’avocat général, au point 196 de ses conclusions, le processus d’élaboration du règlement « Rome I » démontre que l’article 23 de celui-ci recouvre la règle spéciale de conflit de lois qui était déjà prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, dès lors que, dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [COM(2005) 650 final], du 15 décembre 2005, la Commission avait annexé une liste des règles spéciales de conflit de lois établies par d’autres dispositions du droit de l’Union, parmi lesquelles figurait cette directive."

Motif 181 : "Enfin, l’existence, à l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée, d’une règle visant à prévenir la fraude en cas de remplacement d’un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, effectuant la même tâche au même endroit, ne saurait remettre en cause la conclusion figurant au point 179 du présent arrêt, dès lors que, dans le cadre de la règle de conflit de lois constituée par cette disposition, il était loisible au législateur de l’Union de prévoir une règle destinée à éviter le contournement de l’obligation qu’il instituait."

Motif 182 : "Par conséquent, la première branche du cinquième moyen doit être écartée.

Motif 185 : "(…), ainsi qu’il ressort, en substance, du considérant 17 de la directive attaquée, la fixation des règles relatives à la rémunération relève en principe de la compétence des États membres, ceux-ci étant néanmoins tenus dans ce cadre d’agir dans le respect du droit de l’Union."

Motif 186 : "(…), et compte tenu également du large pouvoir d’appréciation rappelé aux points 112 et 113 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au législateur de l’Union d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique et de clarté normative en ayant, dans une directive de coordination des réglementations et des pratiques des États membres en matière de conditions de travail et d’emploi, renvoyé à la notion de « rémunération » telle qu’elle est déterminée par la législation ou les pratiques nationales des États membres."

Motif 187 : "Par conséquent, la seconde branche du cinquième moyen doit être écartée et, avec elle, ce moyen dans son ensemble."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 mars 2024, VK c. N1 Interactive Ltd., Aff. C-429/22 [Ord.]

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément à l’article 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, NM c. Club La Costa (UK) plc e.a., Aff. C-821/21

Motif 72 : "(…) la Cour a déjà jugé qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions générales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège du professionnel concerné est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique à ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 73 : "À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable à ce contrat, en précisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, ShareWood Switzerland, C-595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16)."

Motif 74 : "Par conséquent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concerné en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concerné, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle." 

Dispositif 3) : "L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle."

Motif 84 : "(…) lorsqu’un contrat de consommation répond [aux] conditions [de l'article 6, paragraphe 1, sous a) ou b)] et en l’absence de choix valide relatif à la loi applicable à ce contrat effectué par les parties, cette loi doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I".

Motif 85 : "En raison du caractère spécifique et exhaustif des règles de détermination de la loi applicable énoncées à cet article 6, aucune autre loi ne peut être retenue, alors même que cette autre loi, déterminée notamment en vertu des critères de rattachement prévus à l’article 4 de ce règlement, serait plus favorable au consommateur."

Motif 86 : "Une interprétation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable à un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi applicable et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35)."

Motif 87 : "En effet, en désignant la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle comme étant applicable, le législateur de l’Union a considéré que cette loi offre une protection adéquate au consommateur, sans que cette désignation doive cependant nécessairement conduire à l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34)."

Dispositif 4) : "L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 18 janv. 2023, n° 21-13247

Motifs : "4. Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Dispositif 2 : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :

– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, paragraphe 1, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;

– eu égard au caractère impératif et exhaustif du même article 6, paragraphe 2, il ne saurait être dérogé à cette disposition au profit d’une législation prétendument plus favorable à l’égard du consommateur".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 14 sept. 2023, JF, NS [c. Diamond Resorts e.a.], Aff. C-621/21

Dispositif 1: "Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 4 juil. 2023, n° 22-83681

Motifs : "3. Selon le considérant 37 [du règlement Rome I], des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont les lois de police. La notion de « lois de police » devrait être distinguée de celle de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » et devrait être interprétée de façon restrictive.

4. En tant que mesure dérogatoire, l'article 9 dudit règlement est d'interprétation stricte (CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 44). 

(…)

15. Ainsi, l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et la formation à la sécurité relative aux conditions de travail, prévues de manière impérative aux articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail, participent de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, laquelle, se rapportant à l'organisation sociale et économique tant de l'Union européenne que de la France, est d'intérêt public. 

16. Toutefois, en application de l'article 8 du règlement n° 593/2008 le travailleur dont la France est le pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail ou dont le contrat de travail présente les liens les plus étroits avec la France, bénéficie de la protection que lui assurent les articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail.  

17. Le bénéfice de la protection garantie par ces dispositions étant ainsi assuré aux travailleurs dont le contrat présente un lien de rattachement suffisant à la France, la sauvegarde des intérêts publics en matière de santé et de protection des travailleurs n'impose pas une application immédiate des mêmes dispositions, exclusive des règles de conflit de lois prévues par le règlement n° 593/2008. 

18. En conséquence, la chambre sociale est d'avis que les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R.4141-13 du code du travail français ne peuvent être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement n° 593/2008."

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 16 nov. 2022, n° 21-17338 [Conv. Rome]

Motifs : "15. En second lieu, après avoir énoncé qu'à défaut de choix par les parties, l'article 4, § 1, de la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que, selon le paragraphe 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, puis relevé que les contrats de coopération commerciale étaient distincts des contrats « fournisseur », l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, que les contrats litigieux avaient les liens les plus étroits avec la France. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, la cour d'appel a retenu à bon droit l'application du droit français aux contrats de coopération commerciale litigieux".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 16 nov. 2022, n° 21-17338 [Conv. Rome]

Motifs : "14. En premier lieu, il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. Le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé."

Rome I (règl. 593/2008)

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