Motif 13 : "Saisi à la suite de ce renvoi, l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb) considère que les ressortissants croates sont désavantagés par rapport aux ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont pas reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement n° 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement n° 1215/2012. Cette différence de traitement entre les ressortissants croates et ceux des autres États membres serait constitutive d’une discrimination".
Motif 21 : "En revanche, dans l’affaire au principal, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, aucune circonstance similaire [aux arrêts CJUE, 9 mars 2017, Zulfiparsic, C-484/15 et CJUE 9 mars 2017, Pula Parking, C-551/15] ne peut être relevée".
Motif 23 : "D’autre part, en ce qui concerne l’application du règlement n° 1215/2012, l’existence d’un élément d’extranéité quelconque, susceptible de rendre cet instrument applicable à l’affaire au principal, ne ressort pas de la décision de renvoi".
Motif 25 : "À cet égard, il convient de mentionner que la juridiction de renvoi allègue l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE".
Motif 26 : "De surcroît, il y a lieu d’ajouter que si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35)".
Motif 27 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution émise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement n° 805/2004, mais est soumise à certaines exigences dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement n° 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent pas de ces deux règlements un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution émise par un notaire en application du droit croate ni de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire".
Motif 30 (et dispositif) : "Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb)".