1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.
2. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 4, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 32 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.
3. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 33 statue à bref délai.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer