1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").
2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement:
a) les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;
b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions;
c) les obligations non contractuelles nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;
d) les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables;
e) les obligations non contractuelles découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement;
f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire;
g) les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
3. Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice des articles 21 et 22.
4. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres, à l'exception du Danemark.
Aff. C-77/24, Concl. M. Szpunar
Wunner
Parties demanderesses en Revision : NM, OU
Partie défenderesse en Revision : TE
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du (…) « règlement Rome II » doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation au titre de la responsabilité délictuelle, pour des pertes subies au jeu, engagée à l’encontre d’un organe d’une société proposant des jeux de hasard en ligne sans concession en Autriche, le lieu de survenance du dommage est déterminé selon
a) le lieu à partir duquel le joueur effectue des virements de son compte bancaire vers le compte joueur géré par la société,
b) le lieu où la société gère le compte du joueur, sur lequel sont comptabilisés les versements du joueur, les gains, les pertes et les avoirs,
c) le lieu à partir duquel le joueur effectue des mises de jeu via ce compte joueur, qui entraînent finalement une perte,
d) le lieu du domicile du joueur en tant que lieu de situation de son droit au paiement de son solde créditeur sur le compte joueur,
e) le lieu de situation de son patrimoine principal ?
Concl. de l'AG M. Szpunar:
77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (…) « Rome II », doit être interprété en ce sens que l’exclusion concernant les « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » prévue dans cette disposition ne couvre pas une prétendue « obligation non contractuelle » d’un dirigeant social découlant de la violation d’un devoir ou d’une interdiction imposés par la loi indépendamment de sa nomination, telle que l’interdiction faite à toute personne de proposer des jeux de hasard dans un État membre donné sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités de cet État.
2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur prétend avoir subi des pertes en matière de jeux de hasard en conséquence de sa participation, depuis l’État membre où il a sa résidence habituelle, aux jeux de hasard en ligne qui lui ont été proposés par un prestataire établi dans un autre État membre sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités du premier État, le « dommage », au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, est survenu dans ce premier État, en tant que pays depuis lequel les paris ont été engagés.
Dispositif : "Par ces motifs, la Cour :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 (…) (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d'une obligation légale de s'abstenir d'un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ?"
Aff. C-77/24, Concl. N. Emiliou
Motifs 26 : "L’objectif sous-tendant cette exclusion étant la volonté du législateur de l’Union de maintenir sous le statut unique de la lex societatis les aspects pour lesquels il existe une solution spécifique résultant du lien entre ces aspects et le fonctionnement ainsi que l’exploitation d’une société, d’une association ou d’une personne morale, il y a lieu de vérifier dans chaque cas si une obligation non contractuelle des associés, des administrateurs ou des auditeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II existe pour des raisons propres au droit des sociétés, ou bien étrangères à celui-ci (arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, point 54)".
Motifs 27 : "Partant, la responsabilité des organes sociaux, y compris celle des dirigeants, qui découle de la violation d’une obligation imposée en raison de leur constitution ou de leur nomination et qui est liée à la gestion, à l’exploitation et au fonctionnement de la société, doit être considérée comme découlant du droit des sociétés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II. En revanche, l’exclusion prévue à cette disposition ne saurait couvrir la responsabilité d’un dirigeant social découlant d’une obligation qui se situe en dehors de la vie de la soci
Motifs 33 (et dispositif 1) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, au sens de cette disposition".
1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".
2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.
3. Toute mention dans le présent règlement:
a) d'un fait générateur de dommage concerne également le fait générateur du dommage susceptible de se produire; et
b) d'un dommage concerne également le dommage susceptible de survenir.
Aff. jointes C-359/14 et C-475/14, Concl. E. Sharpston
Motif 43 : "S’agissant [...] des champs d’application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d’«obligation contractuelle» et d’«obligation non contractuelle» y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements (voir, par analogie, arrêt ÖFAB, C‑147/12, point 27). Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l’objectif de cohérence dans l’application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui, notamment, opère une distinction, à son article 5, entre les matières contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle".
Motif 45 : "S’agissant de la notion d’«obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II, il y a lieu de rappeler que la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à ladite «matière contractuelle», au sens du point 1 de cet article 5 (arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 32 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient d’observer, ainsi qu’il découle de l’article 2 du règlement Rome II, que celui-ci s’applique aux obligations issues d’un dommage, à savoir de toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une «culpa in contrahendo».
Motif 46 : "Au regard de ces éléments, il convient d’entendre par «obligation non contractuelle», au sens du règlement Rome II, une obligation trouvant sa source dans l’un des évènements énumérés à l’article 2 de ce règlement et rappelés au point précédent".
La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.