Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.
Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à [rechercher si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, ce] qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société [débitrice] à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".
Rev. crit. DIP 2012. 910 et 931, note M. Lopez de Tejada
Dalloz Actualité, 4 avr. 2012, obs. C. Tahri
D. 2012. 2069, chron. L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac
D. 2012. 1512, chron. A. Leborgne
Adde L. Maurin, Les conséquences de la certification d'une décision en titre exécutoire européen, D. 2012. 1464
Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ;
Attendu que la société [allemande] a obtenu à l'encontre de la société [débitrice française] la délivrance d'une injonction de payer, établie le 11 septembre 2006 et signifiée le 15 janvier 2007, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société [débitrice], et sur la base de laquelle il a été délivré le 19 mars 2007 à la société [allemande] un titre exécutoire certifié en tant que titre exécutoire européen par le Tribunal d'Instance de Hagen du 11 avril 2007 ;
Qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 805/2004, cette décision doit être reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une procédure spéciale soit requise dans l'Etat membre d'exécution, étant en outre observé qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait, qui ne fait pas grief à l'appelante, que l'acte de signification a visé par erreur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Que le certificat de titre exécutoire européen rendu le 11 avril 2007 ne pouvant plus être remis en cause devant la juridictions française, l'appel de la société [débitrice] doit en conséquence être déclaré irrecevable".
1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;
b) la décision n'est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001;
c) la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c); et
d) la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001, dans le cas:
- où il s'agit d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c) du présent règlement; et
- où elle se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle; et
- où le débiteur est le consommateur.
2. Lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe IV.
3. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, lorsqu'il a été statué à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen conformément au paragraphe 1 du présent article, un certificat de remplacement est délivré, sur demande adressée à tout moment, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, si ladite décision rendue sur le recours est exécutoire dans l'État membre d'origine.
Aff. C-393/21, Concl. P. Pikamäe
Dispositif 3 (et Motif 64) : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État".
Dispositif 3 (et Motif 64) : "L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 805/2004, lu en combinaison avec l’article 11 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que : lorsque le caractère exécutoire d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a été suspendu dans l’État membre d’origine et que le certificat prévu à cet article 6, paragraphe 2, a été présenté à la juridiction de l’État membre d’exécution, cette juridiction est tenue de suspendre, sur la base de cette décision, la procédure d’exécution engagée dans ce dernier État".
Aff. C-300/14, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 46 : "(…), la certification proprement dite exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004".
Motif 47 : "En effet, les qualifications juridiques d’un juge sont indispensables pour apprécier correctement, dans un contexte d’incertitude quant au respect des normes minimales visant à garantir le respect des droits de la défense du débiteur et du droit à un procès équitable, les voies de recours internes conformément aux points 38 à 40 du présent arrêt. Par ailleurs, seule une juridiction au sens de l’article 267 TFUE pourra assurer que, moyennant un renvoi préjudiciel à la Cour, les normes minimales établies par le règlement n° 805/2004 fassent l’objet d’une interprétation et d’une application uniformes dans l’Union européenne".
Motif 48 : "Quant à la question de savoir si la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen doit être demandée dans l’acte introductif d’instance, l’article 6 du règlement n° 805/2004 dispose qu’une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen".
Dispositif 3 (et motif 50) : "L’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge".
Motif 25 : "À cet égard, et pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union. Eu égard au caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles que comporte le règlement n° 44/2001, les dispositions de ce dernier s’avèrent particulièrement pertinentes".
Motif 30 : "Ces instruments juridiques [directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; règlement n° 44/2001 ; règlement n° 593/2008] reconnaissent (…) la nécessité de protéger la partie la plus faible au contrat lorsque ce dernier a été conclu entre une personne non engagée dans des activités commerciales ou professionnelles et une personne engagée dans de telles activités".
Motif 33 : "Or, force est de constater qu’un déséquilibre entre les parties fait également défaut dans une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, à savoir celle entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles. Partant, cette relation ne saurait être soumise au régime de protection applicable à l’égard des consommateurs contractant avec des personnes engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".
Motif 35 : "Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions prévues par le règlement n° 44/2001".
Motif 36 : "À cet égard, il convient de préciser que, si la certification en tant que titre exécutoire européen en vertu du règlement n° 805/2004 d’un jugement relatif à une créance incontestée permet de passer outre la procédure d’exequatur prévue par le règlement n° 44/2001, l’absence d’une telle certification n’exclut pas la possibilité de l’exécution dudit jugement en application de la procédure d’exequatur, prévue par ce dernier règlement".
Motif 37 : "Or, si l’on retenait, dans le cadre du règlement n° 805/2004, une définition de la notion de «consommateur» plus large que dans celui du règlement n° 44/2001 cela pourrait conduire à des incohérences dans l’application de ces deux règlements. En effet, le régime dérogatoire établi par le premier règlement pourrait aboutir à la non-certification en tant que titre exécutoire d’un jugement, alors que l’exécution de celui-ci serait pourtant possible dans le cadre du régime général prévu par le règlement n° 44/2001, puisque les conditions dans lesquelles ce régime permet au défendeur de contester la délivrance d’un titre exécutoire, au motif d’une violation de la compétence des juridictions de l’État du domicile du consommateur, ne seraient pas réunies".
Dispositif : "L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux contrats conclus entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".
Procédures 2014. Comm. 46, obs. C. Nourissat
Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.
Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".
Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".
Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".
Dispositif : "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".
Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.
1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.
2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.
RG n° 13/02188
Motif : "Il résulte de l'article 509-1 du code de procédure civile que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger notamment en application du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision".
1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,
a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;
b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement.
2. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de titre exécutoire européen.
3. La rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être demandé au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI.
4. La délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas susceptible de recours.
Motifs : "Vu les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) et l'article 509-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen est adressée, comme la demande de certificat, à la juridiction d'origine ; qu'en application du troisième, cette demande est présentée au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance [de Saint-Etienne] a, par ordonnance, dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen adressée au greffier en chef doit être examinée par celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés".
Motif : "Mais attendu que l'article 5 du règlement (CE) (…) n° 805/2004 (...) dispose qu'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance et que, aux termes des dispositions de l'article 10 du même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, doit être adressée à la juridiction d'origine ;
D'où il suit que le moyen, qui [sous prétexte de faire sanctionner le défaut des mentions obligatoires sur les modalités de recours, cause du retrait du certificat du titre exécutoire européen devant la juridiction d'origine selon l'article 18.1, b) du Règlement] tend à contester la reconnaissance et l'exécution du titre exécutoire européen devant une juridiction n'appartenant pas à l'État d'origine, ne peut être accueilli".
Le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision.
Motif : "… ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution".
RD banc. fin. 2012, n° 65, S. Piedelièvre
Dalloz Actualité, 23 janv. 2012, obs. M. Kébir