
Les arrêts rendus en comité à la Cour européenne des droits de l’homme souffrent d’une réputation injuste. Formations allégées, jurisprudence balisée, affaires réputées simples : tout semblerait plaider pour leur discrétion doctrinale. Cette chronique démontre le contraire. À travers l’analyse de 112 arrêts et 159 décisions d’irrecevabilité rendus en mars et avril 2026, se dessinent des dynamiques révélatrices : la prégnance des violations répétées dans des États structurellement défaillants, les traces judiciaires encore vives des régimes autoritaires, la répression insidieuse des minorités et des opposants politiques. La France, seul État épargné par tout constat de violation sur la période, offre quant à elle un contrepoint méthodologique instructif. Loin d’être négligeables, les arrêts de comité sont à la fois un thermomètre des droits fondamentaux en Europe et un révélateur des raccourcis argumentatifs que la routine jurisprudentielle peut parfois autoriser.
Par un arrêt Eisenauer et autres c/ France du 12 mai 2026, la Cour européenne des droits de l’homme était saisie de plusieurs requêtes relatives à l’inexécution prolongée de décisions juridictionnelles ordonnant le relogement de demandeurs reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO). Malgré l’absence persistante de relogement plusieurs années après les injonctions prononcées par les juridictions administratives, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’arrêt Danané e.a. du 16 avril 2026 offre à la Cour de justice de l’Union européenne l’occasion de préciser le champ d’application des procédures d’asile à la frontière et les modalités de leur articulation avec la procédure de droit commun, y compris les procédures dites « prioritaires ». Il apparaît que l’applicabilité d’une procédure à la frontière est fonction de critères, non pas territoriaux, mais temporels et fonctionnels, si bien qu’une telle procédure peut se dérouler dans des lieux qui ne sont géographiquement pas situés à la frontière pendant la durée prévue par la législation durant laquelle les États membres peuvent refuser l’entrée à un demandeur. Lorsqu’elle cesse de s’appliquer, le demandeur, qui est autorisé à entrer sur le territoire, peut rester placé en rétention dans le même lieu, désormais considéré comme un lieu situé sur le territoire. Sa demande, traitée dans le cadre de la procédure de droit commun, peut l’être en priorité, eu égard à l’objectif de célérité du traitement des demandes de protection internationale.
À l’occasion de son arrêt du 16 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur une action engagée par un joueur résidant en Allemagne contre une société de jeux d’argent titulaire d’une licence maltaise. Elle confirme la possibilité dont disposent les joueurs de certains États membres d’engager des actions en restitution de mises engagées auprès d’un opérateur de jeu du joueur et porte, ainsi, un coup au modèle permissif maltais.
La chronique bimestrielle d’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va se renforcer pour devenir plus complète. Jusqu’ici elle s’efforçait, tant bien que mal, de rendre compte des activités des grandes chambres et des chambres et des quelques arrêts et décisions de comités de trois juges concernant la France ; ce qui suffisait largement à mobiliser dans un temps de réaction limité les forces et l’attention d’un seul auteur. C’était, cependant, ignorer la partie immergée de l’iceberg puisque pour, s’en tenir aux arrêts sur le fond, il en a été rendu, en 2025, 622 soit 68 % par des comités de trois juges unanimes. Certes ces arrêts n’exigent pas, à première vue autant d’attention que les autres puisque, aux termes de l’article 26, § 1er, b, de la Convention européenne, ils ne peuvent être rendus que si l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Il n’est pas pour autant satisfaisant de les laisser dans l’ombre car il arrive parfois aux comités de trois juges de se prononcer sur le fond sans accorder beaucoup d’importance à l’existence d’une jurisprudence bien établie qui fonde pourtant leur compétence et il advient souvent qu’ils la transposent à des hypothèses inédites et originales reflétant une partie de la richesse de la jurisprudence de la Cour européenne.
La nécessité de dévoiler les mystères et les surprises de l’hyperactivité des comités de trois juges se faisait donc ressentir chaque année davantage mais, pour y répondre, il fallait du renfort. Il sera apporté par la professeure Delphine Tharaud. Il y aura donc désormais deux volets à cette chronique bimestrielle : le premier, habituel, portera sur la jurisprudence des grandes chambres et des chambres, le second, inédit dans la mesure où il étendra à l’ensemble des États relevant de la juridiction de la Cour de Strasbourg ce qui ne valait jusque-là que pour la France, se déploiera sur la jurisprudence des comités de trois juges. Même si les deux parties de la chronique seront autonomes, elles ne seront pas pour autant imperméables. C’est ainsi par exemple que, à l’occasion, Delphine Tharaud, qui est devenue l’une des rares spécialistes françaises du droit des discriminations, pourra commenter des arrêts de grandes chambres ou de chambres appliquant l’article 14 ou le Protocole n° 12.
Dans l’affaire CD Tondela e.a., où était en cause un accord de non-débauchage conclu, en concertation avec la ligue, entre les clubs des deux premières divisions portugaises pendant la pandémie de covid-19, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la notion de restriction « par objet » ainsi que sur l’application de la jurisprudence Meca-Medina.
La Cour de justice de l’Union européenne, interprétant l’article 8, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », apporte de nombreuses précisions sur le for des codéfendeurs dans le contexte du contentieux indemnitaire de la concurrence. Après d’autres, l’arrêt Electricity Water – Smurfit se place à la confluence du droit international privé européen et du droit européen de la concurrence ; il montre à nouveau l’influence, voire la pénétration, des logiques du second au sein du premier.
Le Parlement européen a récemment adopté sa position sur la proposition de règlement Retour de la Commission européenne, ouvrant la voie aux négociations interinstitutionnelles. Si la proposition initiale marquait déjà de nombreuses régressions du point de vue de la protection des droits fondamentaux, le Parlement a renforcé les orientations restrictives du texte, notamment en supprimant ou en tempérant certaines garanties substantielles ou procédurales. Il s’agit d’assurer « l’efficacité des retours », au-dessus de toute autre considération.
Le 17 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) d’une amende de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une clause d’exclusivité leur interdisant d’enseigner le ski en dehors des écoles ESF. Introduite en 2006 dans la convention type des moniteurs, cette clause empêchait ces derniers d’exercer dans des structures concurrentes ou à titre indépendant, portant ainsi atteinte à leur liberté d’exercice d’enseignement du ski et constituant une restriction de concurrence à large échelle, susceptible de verrouiller le marché national de l’enseignement du ski. Elle a été qualifiée de pratique anticoncurrentielle par objet, au sens du droit de l’Union et du droit interne. Surtout, appliquant pour la première fois les nouvelles règles de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité a déterminé la sanction en fonction du chiffre d’affaires mondial cumulé des moniteurs concernés, dans la limite de 10 %, et a enjoint au SNMSF de solliciter une contribution auprès de ses membres en cas de nécessité, afin de garantir le paiement de l’amende.
Le droit OHADA donne au juriste français une impression immédiate de familiarité. Les catégories sont connues : société anonyme, conseil d’administration, direction générale, assemblée. Les textes eux-mêmes, en particulier l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), reprennent des formulations très proches de celles du droit français, notamment s’agissant des pouvoirs du conseil d’administration. Cette apparente proximité demeure toutefois en grande partie illusoire. Sous des institutions dont la physionomie semble identique s’exprime en réalité une rationalité propre, réfractaire à toute simple logique de transposition.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui rejette le motif de non-exécution obligatoire d’un mandat d’arrêt européen dès lors que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné en France et ceux visés par le mandat sont similaires, de même nature, mais ne peuvent être considérés comme identiques, faute de lien indissociable par leur objet, dans le temps et dans l’espace.
Le 26 mars 2026, le Parlement européen adoptait la première directive anticorruption à 521 voix pour, 21 contre et 42 abstentions. Présentée comme ambitieuse mais critiquée pour ses limites, elle a été adoptée définitivement le 21 avril 2026 par le Conseil.
Face à de simples soupçons, l’autorité nationale compétente ne peut collecter les données biométriques qu’en cas de « nécessité absolue ». Dès lors, la finalité justifiant cette opération de traitement doit être définie par le droit national et vérifiée individuellement par l’autorité compétente, par le biais d’une motivation que l’article 55-1 du code de procédure pénale n’exige pas à ce jour. Les poursuites liées au refus par le suspect de se soumettre à la mesure demeurent néanmoins admises si cette condition de « nécessité absolue » est respectée et la sanction proportionnée.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause pendant les vacances de Pâques.
La Cour de justice de l’Union européenne apporte une réponse négative à la question de savoir si le décret flamand du 23 juin 2023 dit « Habiter sa propre région » – permettant aux communes flamandes situées en zone de forte pression immobilière de réserver des logements à des acquéreurs justifiant d’un lien local suffisant, grâce à une prise en charge partielle du prix par la commune – constitue un « régime d’aides » soumis à l’obligation de notification préalable prévue à l’article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’affaire lui permet de rappeler que la qualification de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement (UE) 2015/1589 suppose notamment qu’aucune mesure d’application supplémentaire impliquant l’exercice d’un pouvoir d’appréciation ne soit requise.
Le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur en application du règlement Bruxelles I bis, s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel et s’est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger.
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale de dernier ressort peut statuer sur une question relative à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au litige en motivant sa décision de manière sommaire, sauf si cette juridiction expose les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles l’une des trois exceptions énoncées dans l’arrêt Cilfit trouve à s’appliquer dans l’affaire concernée.
Même si le rappel à la loi « n’établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie » (Crim. 6 déc. 2011, n° 11-80.419, Dalloz actualité, 3 janv. 2012, obs. M. Léna), il n’en demeure pas moins que la mesure anciennement visée à l’article 41-1 du code de procédure pénale, et depuis remplacée par l’avertissement pénal probatoire, reste soumise aux exigences du droit au procès équitable tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Assurer l’accès à la justice aux consommateurs passe par l’encadrement des clauses attributives de juridiction imposées par les contractants professionnels. Or, si le droit international privé de l’Union européenne s’est doté depuis longtemps de dispositions idoines, tel n’est pas le cas du droit international privé français. La première chambre civile de la Cour de cassation comble cette lacune en créant une nouvelle limite au principe de licéité des clauses d’élection de for : elles ne peuvent priver le consommateur du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance.
Le règlement européen concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation s’applique à une décision de confiscation ordonnée, à la suite d’une procédure pénale, dans un jugement acquittant les prévenus de l’infraction ayant fait l’objet de cette procédure et constatant que les biens à confisquer constituent le produit d’une infraction pénale différente de celle-ci, à laquelle a participé une autre personne que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi.
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