
Dans son arrêt de synthèse RRC Sports, la Cour de justice apporte des précisions quant à la méthode d’appréciation de la licéité d’une réglementation sportive au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’été 2026 aura été particulièrement riche pour la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme. Avec l’arrêt Kavala c/ Turquie n° 2, la Cour franchit une étape remarquable dans l’affirmation de l’autorité de ses arrêts, en exigeant la libération du requérant et en considérant sa condamnation pénale comme « nulle et non avenue » au regard du droit conventionnel. Dans le même temps, elle renouvelle en profondeur l’interprétation du principe non bis in idem face à la sophistication croissante de la criminalité et encadre, au nom de la prééminence du droit, les pouvoirs coercitifs des commissions d’enquête parlementaires. Un été de jurisprudence placé, en somme, sous le signe de l’autorité et de l’adaptation de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt ROGON e.a., la Cour de justice de l’Union européenne précise, d’une part, que l’incidence d’une réglementation sur des entreprises tierces ne fait pas obstacle à l’applicabilité de l’exception Meca-Medina, et, d’autre part, que les conditions de cette exception doivent être appréciées de façon groupée pour les dispositions indissociables ou accessoires, et de façon autonome pour celles poursuivant des objectifs distincts ou produisant des effets différents.
L’existence de la Cour pénale internationale vit sous la crainte d’une nouvelle offensive de l’administration Trump. Après le juge Nicolas Guillou, la vice-présidente de la Cour, Reine Alapini-Gansou, a témoigné mercredi 23 septembre 2026 à l’Assemblée générale des Nations unies de son quotidien sous sanctions. La réponse de l’Europe reste timide.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle apporte trois précisions relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens successifs. Elle affirme, d’abord, que l’ordre d’accomplissement des formalités préliminaires au débat devant la chambre de l’instruction, l’audition de la personne recherchée sur son consentement à la remise (C. pr. pén., art. 695-30) et le rapport du conseiller (C. pr. pén., art. 199), est indifférent, dès lors qu’ils précèdent les débats sur le fond. Elle considère, ensuite, que la communication d’informations relatives à la composition de la juridiction de condamnation constitue un élément nouveau suffisant pour justifier la réitération d’une demande de remise après un refus antérieur définitif, sans que l’autorité de la chose jugée ou le principe ne bis in idem y fasse obstacle. Elle juge, enfin, en reprenant la solution dégagée par la Cour de justice dans l’affaire Breian (CJUE 29 juill. 2024, aff. C-318/24), que l’absence de procès-verbal de prestation de serment d’un juge, ou la circonstance qu’un autre juge de la même formation n’ait prêté serment qu’en tant que procureur, ne caractérise pas une atteinte aux droits fondamentaux de nature à faire obstacle à l’exécution du mandat.
Le « Pacte européen sur la migration et l’asile » a en grande partie été mis en application le 12 juin 2026. Cet ensemble tentaculaire modifie profondément le droit de l’Union européenne applicable aux ressortissants des pays tiers et, par conséquent, le droit français des étrangers. Ce dossier a pour objet de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes de ce Pacte.
Cette contribution analyse la dimension extérieure du Pacte européen sur la migration et l’asile qu’il consacre comme l’un des ressorts majeurs de la politique migratoire de l’Union, parachevant une évolution engagée de longue date. Cette consolidation normative demeure toutefois traversée de tensions. Tandis que l’externalisation soulève des interrogations persistantes quant à sa compatibilité avec les principes de l’ordre juridique européen, la réadmission reste tributaire d’équilibres géopolitiques que le Pacte ne parvient pas à maîtriser. L’ensemble interroge la capacité de l’Union à développer une gouvernance externe des migrations fidèle aux valeurs qu’elle revendique.
Si la jurisprudence européenne reconnaît traditionnellement aux États une large marge d’appréciation dans la définition du cadre et l’organisation du fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires, cette latitude se trouve nécessairement restreinte lorsque celles-ci recourent à des mesures coercitives susceptibles d’affecter directement les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme à des tiers. C’est ce que rappelle la grande chambre dans son arrêt du 7 juillet 2026 : une perquisition et des saisies ordonnées par une commission d’enquête parlementaire doivent être entourées de garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire. Faute de telles garanties en l’espèce, la Cour conclut, par seize voix contre une, à la violation de l’article 8 de la Convention au titre du droit au respect du domicile.
L’inapplicabilité de la directive 2005/36/CE (qualifications professionnelles) ne dispense pas les États membres de respecter les exigences de la liberté d’établissement. Lorsqu’un régime national subordonne l’accès à un avantage professionnel à un statut salarié, les autorités nationales doivent apprécier concrètement l’équivalence des conditions d’exercice acquises dans un autre État membre.
La Cour de justice de l’Union européenne ouvre une brèche dans le système d’incitation des exploitants agricoles à la souscription d’assurance contre les risques climatiques en retenant qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir souscrit une assurance inexistante sur le marché. Cette solution logique et pragmatique pourrait mettre à mal la politique actuelle de ventilation du risque climatique entre l’assurance privée et la solidarité nationale.
Le « Pacte européen sur la migration et l’asile » a en grande partie été mis en application le 12 juin 2026. Cet ensemble tentaculaire modifie profondément le droit de l’Union européenne applicable aux ressortissants des pays tiers et, par conséquent, le droit français des étrangers. Ce dossier a pour objet de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes de ce Pacte.
Cette contribution analyse la place de l’impératif de sécurité qui essaime dans le Pacte. En effet, soucieux de sauvegarder leur sécurité, les États membres font évoluer les règles substantielles et procédurales relatives à la demande d’asile des personnes considérées comme une menace pour la sécurité, nécessitant la modification de plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le « Pacte européen sur la migration et l’asile » a en grande partie été mis en application le 12 juin 2026. Cet ensemble tentaculaire modifie profondément le droit de l’Union européenne applicable aux ressortissants des pays tiers et, par conséquent, le droit français des étrangers. Ce dossier a pour objet de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes de ce Pacte.
Cette contribution analyse le règlement (UE) 2024/1348 dit « procédure », entré en application le 12 juin 2026, qui révise en profondeur les contours de deux concepts centraux du régime d’asile commun : le pays d’origine sûr et le pays tiers sûr. Concrètement, ces concepts se voient européaniser par l’édiction de listes à l’échelle de l’Union, et les conditions de leur mise en œuvre sont assouplies. Ces modifications témoignent d’une volonté affichée de traiter plus efficacement les demandes d’asile, notamment celles réputées infondées, au détriment des garanties offertes aux demandeurs de protection. Elles auront d’importantes implications en droit français, dont les adaptations législatives sont encore attendues.
La double nationalité d’un époux, française et étrangère, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en vertu de l’article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Par ailleurs, est renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d’application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? ».
Cette chronique de l’activité des comités est certes très récente, puisque nous n’en sommes qu’à son deuxième numéro, mais cela est suffisant pour constater des changements, à commencer par ce qui semble être un épuisement du stock des requêtes formulées contre la Russie. Sur le fond, si la question des conditions d’arrestation et de détention émerge sans surprise, des thématiques moins évidentes, comme la destitution des juges et procureurs, peuvent être signalées. Quant à la France, absente des constats de violation, elle occupe une place centrale dans les décisions d’irrecevabilité.
Le « Pacte européen sur la migration et l’asile » a en grande partie été mis en application le 12 juin 2026. Cet ensemble tentaculaire modifie profondément le droit de l’Union européenne applicable aux ressortissants des pays tiers et, par conséquent, le droit français des étrangers. Ce dossier a pour objet de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes de ce Pacte.
Parmi les outils du Pacte pour la migration et l’asile qui entre pleinement en application ces prochains jours, une innovation mérite l’attention. En vue de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les autorités d’un État membre confronté à une situation de « pression migratoire », le règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration envisage de renforcer la solidarité entre les États membres à travers la création d’une « réserve annuelle de solidarité ». Ce nouvel outil se caractérise par son caractère à la fois flexible et obligatoire pour les autorités nationales. Il obéit à une organisation institutionnelle complexe dans laquelle les prérogatives décisives sont partagées entre la Commission européenne et le Conseil de l’Union.
Le « Pacte européen sur la migration et l’asile » a en grande partie été mis en application le 12 juin 2026. Cet ensemble tentaculaire modifie profondément le droit de l’Union européenne applicable aux ressortissants des pays tiers et, par conséquent, le droit français des étrangers. Ce dossier a pour objet de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes de ce Pacte.
Cette contribution analyse le règlement Filtrage qui revendique de créer une nouvelle procédure obligatoire préalable à l’asile. Sans révolution, ce règlement impose la fiction de non-entrée sur le territoire des États membres aux demandeurs d’asile. Cette extension de la fiction de non-entrée interroge autant dans son principe que dans sa difficile mise en œuvre. Peu de choses sont encore certaines, si ce n’est une moins bonne protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.
La directive 2009/103/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à une réglementation nationale qui permet à une personne ayant subi des préjudices matériels à la suite d’un accident de la circulation et qui a obtenu, de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile automobile, une indemnisation à cet égard, mais qui estime que cette indemnisation ne répare pas intégralement ces préjudices, de céder à un tiers, contre rémunération, sa créance, égale à la différence entre, d’une part, la valeur estimée de la réparation intégrale desdits préjudices et, d’autre part, l’indemnisation qui lui a déjà été versée par cette entreprise, de sorte que ce tiers puisse agir en justice, en son nom et pour son compte, pour réclamer le paiement de cette créance à ladite entreprise.
Dans son arrêt du 16 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge que les obligations nationales de vérification de l’âge imposées aux sites pornographiques relèvent du « domaine coordonné » de la directive commerce électronique : elles ne peuvent donc pas être appliquées indistinctement aux prestataires établis dans un autre État membre. La Cour ne prive toutefois pas l’État de destination de tout pouvoir d’action : elle le renvoie au mécanisme dérogatoire de l’article 3, § 4, qui permet des mesures ciblées contre un service déterminé, à condition qu’elles soient nécessaires, proportionnées et notifiées selon la procédure européenne. Ainsi, la protection des mineurs demeure un objectif majeur, mais elle doit s’inscrire dans la méthode du marché intérieur numérique. Cette solution éclaire directement les débats français sur la majorité numérique et l’accès des mineurs aux réseaux sociaux.
Le « Pacte européen sur la migration et l’asile » a en grande partie été mis en application le 12 juin 2026. Cet ensemble tentaculaire modifie profondément le droit de l’Union européenne applicable aux ressortissants des pays tiers et, par conséquent, le droit français des étrangers. Ce dossier a pour objet de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes de ce Pacte.
Cette contribution analyse le règlement « Filtrage » qui, bien qu’applicable directement, est incomplet et imprécis quant aux modalités de sa mise en œuvre. Il s’ensuit que le filtrage présente la caractéristique d’être un processus à la fois informel et flexible. Le modus operandi de sa mise en œuvre est donc susceptible de varier d’un État membre à un autre, voire d’un lieu à un autre, et avec elle, la situation juridique des ressortissants « filtrés ». Les choix opérés en France révèlent un certain nombre de « zones d’ombre » de ce règlement, qui méritent d’être clarifiées par l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, afin d’éviter des violations des droits fondamentaux.
Huit ans après la décision de la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne confirme définitivement l’essentiel de l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google dans l’affaire Android. Au-delà de l’ampleur de la sanction, l’arrêt consacre une évolution majeure du contrôle des abus de position dominante dans les écosystèmes numériques : allègement du fardeau probatoire pesant sur la Commission, portée relative du test du concurrent aussi efficace (AEC) et contrôle particulièrement déférent envers les appréciations factuelles du Tribunal. Une décision qui soulève une fois de plus des interrogations quant à l’équilibre entre efficacité de l’application du droit de la concurrence et exigences de sécurité juridique.
De mai à juin 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs décisions marquantes, entre protection des libertés fondamentales et affirmation du principe de subsidiarité. De la liberté d’expression des médias au droit au logement, en passant par la responsabilité pénale en matière de terrorisme, l’hospitalisation d’office pour un accouchement ou encore l’annulation de grâces présidentielles, cette actualité jurisprudentielle dessine les nouveaux équilibres recherchés par la Cour entre droits individuels, impératifs d’intérêt général et marge d’appréciation des États. En France, l’arrêt validant la mise en demeure de CNews par l’ARCOM retient particulièrement l’attention en précisant les responsabilités des journalistes face à des propos controversés tenus à l’antenne.
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