
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Par ces questions, le requérant demande à la Cour de justice si ces dispositions doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à une réglementation nationale prévoyant la possibilité, pour le juge saisi par un professionnel d’une demande d’injonction de payer contre un consommateur de faire, à l’issue d’une procédure non contradictoire, une proposition de réduction du montant de la créance, qui exclut les montants résultant de l’application d’une clause contractuelle qu’il a considérée comme étant abusive, sans pouvoir constater la nullité de celle-ci, ainsi que la possibilité, pour le professionnel, après acceptation de cette proposition, d’introduire une autre procédure juridictionnelle afin de recouvrir, auprès du consommateur, le montant de la créance rejeté par le juge.
Comme d’habitude, l’actualité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a été un peu moins chargée au cours des deux derniers moins de l’année puisque la deuxième quinzaine de décembre a été pratiquement neutralisée. Ce sont surtout les affaires françaises qui se sont raréfiées.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur le contrôle de la décision de la chambre de l’instruction décidant de l’exécution du mandat d’arrêt européen après que la personne recherchée a consenti à sa remise. En interprétant l’article 695-31 du code de procédure pénale, elle limite l’accès au pourvoi au seul enjeu de la validité du consentement.
La Cour européenne des droits de l’homme se prononce pour la première fois sur les retards de paiement d’indemnités dues à des avocats au titre de l’aide judiciaire. Au-delà du cadre italien, l’affaire retient l’attention par la méthode qu’elle déploie pour analyser l’applicabilité de la Convention européenne des droits de l’homme et apprécier le caractère excessif du retard. La grille d’analyse est aisément transposable à d’autres systèmes juridiques et inscrit l’exécution des créances définitives dans le prolongement naturel de leur reconnaissance.
Présenté par le journaliste Laurent Neumann, Quid Juris est un podcast du Club des juristes, réalisé en partenariat avec Lefebvre Dalloz, qui décrypte chaque semaine l’actualité à travers le prisme du droit. Il donne la parole aux meilleurs professeurs, magistrats, avocats et experts du monde juridique. Cette semaine, Laurent Neumann reçoit Mattias Guyomar, président de la Cour européenne des droits de l’homme. Gardienne des droits et libertés fondamentales, la Cour européenne est régulièrement critiquée parce qu’elle s’opposerait à la loi nationale et aux choix du législateur. Elle est ainsi au cœur des débats et polémiques sur l’État de droit, qui ne cessent de gagner du terrain. Pour la première fois depuis son élection en mai dernier, Mattias Guyomar prend la parole pour rappeler le rôle essentiel de la Cour européenne et réfuter les attaques dont elle est l’objet. Sans oublier de montrer comment elle défend, au quotidien, les droits et libertés de plus de 450 millions d’Européens.
Les autorités françaises ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne, en raison du défaut d’accès aux soins d’un détenu conditionnant la compatibilité du maintien en détention avec son état de santé. Reprenant une jurisprudence classique, la Cour constate que les autorités françaises ont failli dans leur obligation positive de fournir des soins adaptés.
La décision Fliegenschnee et autres c/ Autriche aurait pu passer inaperçue. Elle rejette comme « manifestement mal fondée » une requête portée devant elle en matière climatique. Or, elle illustre parfaitement le mouvement de stabilisation jurisprudentielle qui est en train de se manifester devant la juridiction européenne, en matière de climat : après les arrêts de principe, vient le temps de leur application qui encadre strictement la portée contentieuse des principes dégagés.
Par arrêt du 16 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant autorisé la remise d’un ressortissant pakistanais aux autorités judiciaires grecques en exécution d’un mandat d’arrêt européen, en dépit de ses allégations tenant au risque de conditions de détention constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au regard de la surpopulation carcérale dans les prisons grecques.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée par la chambre de l’instruction en cas de poursuites exercées pour les mêmes faits en France, ainsi qu’en cas d’atteinte alléguée à la vie privée et familiale de la personne recherchée.
Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non-membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. Il s’en déduit que les juridictions françaises demeurent compétentes pour mettre la société (…) en liquidation judiciaire.
Très attendue par les acteurs de la gouvernance, l’adoption par le Parlement européen de la directive dite « Omnibus I » a suscité de nombreuses réactions. Si le texte consacre un infléchissement notable des ambitions initialement portées par l’Union en matière de durabilité, il présente néanmoins l’intérêt de préciser la position du législateur européen et d’apporter une meilleure visibilité aux entreprises entrant dans le champ d’application des directives Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, Dir. 2022/2464 du Parl. UE et du Conseil du 14 déc. 2022) et Corporate Sustanibility Due Diligence Directive (CS3D, Dir. 2024/1760 du Parl. UE et du Conseil du 13 juin 2024).
Une condition imposée par le droit national applicable dans l’État membre de la juridiction dont la compétence a été convenue entre des parties contractantes, selon laquelle une convention attributive de juridiction conclue entre personnes physiques n’est valide que si le litige en cause est lié à l’activité économique ou professionnelle de ces parties, ne relève pas d’une cause de « nullité quant au fond » au sens de l’article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis ».
Dans un arrêt du 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte un éclairage sur les règles applicables à la citation d’un prévenu résidant dans un État membre de l’Union européenne.
Ni la notification d’une ordonnance de mise en accusation ni l’audition visant le simple recueil des observations de la personne poursuivie ne peuvent faire l’objet d’une décision d’enquête européenne, ces actes ne constituant pas des mesures d’investigation visant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale. Ainsi, l’audition devait en l’espèce être annulée.
Avant de reprendre la distinction affaires françaises/affaires venues d’ailleurs, l’actualité invite à une digression sur les mesures provisoires indiquées par la Cour.
Il peut être donné un avis favorable à une demande d’extradition formée pour l’exécution d’une mesure de sûreté en milieu ouvert. La personne réclamée peut par ailleurs être soumise à certaines des obligations qui sont prévues en matière de contrôle judiciaire dès lors qu’elles ont pour objet de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure.
Dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, le Conseil d’État s’est prononcé sur le régime applicable au mandat des députés européens lorsqu’une inéligibilité assortie d’exécution provisoire est prononcée à leur encontre. Sans surprise au vu du récent avis rendu sur le même sujet par la juridiction, les eurodéputés concernés ne se voient pas déchus de leur mandat avant toute décision définitive, à l’instar des parlementaires nationaux.
L’article 63, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les émoluments d’un notaire aux services duquel un héritier est tenu de recourir, dans certaines circonstances, pour établir la déclaration de succession prévue dans le droit national sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre et non pas seulement sur l’actif brut correspondant aux biens situés dans le premier État membre, sans que soient pris en compte les émoluments payés par l’héritier en contrepartie de la déclaration de succession établie par un notaire dans le second État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession.
La Cour européenne des droits de l’homme poursuit la construction de sa jurisprudence climatique par l’arrêt Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège. Elle élève l’évaluation environnementale préalable au rang d’exigence procédurale européenne mais son contrôle demeure hésitant : l’audace des principes s’efface devant la confiance institutionnelle.
La Cour européenne des droits l’homme, en rejetant les requêtes de M. Fillon, de son épouse et de M. Joulaud au motif d’un défaut manifeste de fondement, retient que la procédure aboutissant à leur condamnation était équitable et que les requérants ont eu accès à un tribunal indépendant et impartial en respect de leurs droits de la défense.
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