La condamnation d’un individu en France pour association de malfaiteurs à caractère terroriste s’oppose à ce qu’il soit également condamné pour acte de terrorisme en Espagne.
La chambre criminelle refuse de transmettre au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité concernant la compétence du procureur européen délégué. Elle saisit toutefois l’occasion de se prononcer sur l’impartialité et l’indépendance du procureur européen délégué ainsi que sur les garanties offertes aux justiciables dans le cadre des procédures qu’il conduit.
Par son arrêt rendu en grande chambre le 1er août dernier, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions intéressantes concernant la directive « Procédures ». Elle réaffirme l’importance de la protection juridictionnelle effective des demandeurs dans la mise en œuvre du texte par les autorités nationales, et confirme l’impossibilité d’assortir l’application de ses articles 36 et 37, relatif au concept de pays d’origine sûr, d’exceptions.
La compétence du procureur européen délégué en matière de maintien et de modification du contrôle judiciaire ne porte atteinte ni au principe d’impartialité, ni à la présomption d’innocence, ni aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits à la liberté individuelle et à un recours juridictionnel effectif, sous réserve que la décision du procureur ne consiste pas à imposer à l’intéressé de rester à son domicile ou dans son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour et puisse être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
Si les règles de procédure relatives à l’obtention de l’autorisation de saisir conservatoirement un navire sont régies par la loi de l’État contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.
Dans deux arrêts rendus les 4 et 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte un éclairage sur l’articulation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen avec la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance entre États membres des jugements prononçant des peines privatives de liberté.
La Cour européenne des droits de l’homme estime, à une très courte majorité, qu’il résulte de la mise en balance des différents intérêts en jeu, valablement effectuée par les juridictions internes, que les motifs retenus par ces dernières pour justifier la primauté de la liberté d’information étaient suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence litigieuse et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Appelée à se prononcer sur la conformité au droit de l’Union du droit espagnol relatif à la prescription des actions du contentieux privé, la Cour de justice a saisi l’occasion de consolider et de préciser sa jurisprudence portant sur la fixation du dies a quo. S’appuyant sur le principe d’effectivité, la Cour impose aux autorités nationales d’instituer un régime de la prescription qui permette aux actions en indemnisation intentées à la suite d’infractions au droit de la concurrence de prospérer. Ainsi, lorsque les victimes de pratiques anticoncurrentielles entendent fonder leurs demandes sur une décision de sanction prononcée par une autorité nationale de concurrence, le dies a quo ne saurait être fixé avant que la décision de sanction ne devienne définitive. De manière générale, il semble être de bonne méthode de faire courir le délai de prescription à compter de la date de publication de l’arrêt qui confirme la décision prononcée par l’autorité de concurrence.
En présence d’un déficit budgétaire excessif, le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce qu’un État membre abroge, après une suspension continue de longue durée, une législation en vertu de laquelle les magistrats ayant vingt ans d’ancienneté percevaient une indemnité de départ à la retraite.
Le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen au titre de la résidence habituelle en France est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives. Dès lors, la chambre de l’instruction ne saurait écarter ce motif qu’au cas où l’une au moins de ces conditions ferait défaut.
La Cour de Strasbourg ne travaillant qu’un mois sur deux au cours de la période estivale, elle a failli ne pas s’intéresser à la moindre affaire française. En revanche les affaires venues d’ailleurs lui ont permis d’aborder, notamment en grande chambre, des questions de toute première importance.
Sont compétentes les juridictions françaises saisies d’une demande de dissolution d’une société créée de fait dont le siège réel, défini comme le lieu de la direction effective de la société, est situé en France, en application de l’article 24, point 2, du règlement Bruxelles I bis.
La protection, l’indépendance et la reconnaissance du rôle des avocats et de leurs associations professionnelles sont indissociables d’un État de droit effectif et d’un accès réel à la justice.
La Convention du Conseil de l’Europe, constitue une avancée majeure pour répondre aux défis actuels et garantir que les avocats puissent continuer à jouer leur rôle de vigie de la démocratie et de défenseur des droits humains.
La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite un très bel été
Alors que la publication de l’enquête sur « l’accès aux droits et sur les relations entre police et population » par le Défenseur des droits, appelant notamment à modifier le cadre légal de la pratique des contrôles d’identité et à mieux en encadrer la pratique, a été publiée le 24 juin 2025, la France a également été condamnée ce 26 juin par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle ne l’a cependant pas été pour la pratique du contrôle au faciès en tant que telle, mais s’agissant de la situation spécifique d’un requérant qui a subi des contrôles discriminatoires.
L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.
Le recours, prévu par le règlement Bruxelles I, contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un État membre n’est pas un appel, bien qu’il soit porté devant la cour d’appel.
Cette déclaration doit être signifiée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui constitue un principe général.
Une demande de remise, au titre d’un mandat d’arrêt européen, d’une personne extradée à partir d’un pays tiers ne nécessite pas le consentement de ce pays dès lors que la convention bilatérale ne le prévoit pas expressément.
Le droit de l’étranger d’être entendu est satisfait lorsqu’il a présenté ses observations sur l’irrégularité du séjour, même s’il n’a pas été mis à même de les réitérer sur la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par deux arrêts de principe du 28 mai 2025, la Cour de cassation retient que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la loi applicable à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée conformément à l’article 4 du règlement Rome II, dès lors que la clause de choix de loi contenue dans le contrat initial ne constitue pas un choix au sens de l’article 14 de ce même règlement. Les solutions retenues par la Cour, à rebours de sa jurisprudence antérieure, suscitent des réserves tant au regard du droit international privé européen que de leur opportunité.
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