
De mai à juin 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs décisions marquantes, entre protection des libertés fondamentales et affirmation du principe de subsidiarité. De la liberté d’expression des médias au droit au logement, en passant par la responsabilité pénale en matière de terrorisme, l’hospitalisation d’office pour un accouchement ou encore l’annulation de grâces présidentielles, cette actualité jurisprudentielle dessine les nouveaux équilibres recherchés par la Cour entre droits individuels, impératifs d’intérêt général et marge d’appréciation des États. En France, l’arrêt validant la mise en demeure de CNews par l’ARCOM retient particulièrement l’attention en précisant les responsabilités des journalistes face à des propos controversés tenus à l’antenne.
La publication du règlement (UE) 2026/1386 abrogeant le règlement (UE) 2019/452 au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2026 est le résultat de dynamiques politiques profondes qui traversent le processus législatif européen. Les 655 amendements déposés en commission, les vingt-cinq votes nominaux en plénière, le mandat de négociation du Conseil et six mois de trilogues traduisent des priorités politiques, reflètent des coalitions nationales et partisanes mouvantes et des logiques d’influence qui ont façonné chaque arbitrage menant au compromis final. C’est cette politique du règlement, au sens des rapports de force, des positionnements institutionnels et des compromis qui en résultent, que le présent article entend décrypter.
La solidarité inter-barreaux s’exprime, entre autres, à travers les relations nouées entre les barreaux européens et ceux des pays en voie d’adhésion à l’Union européenne. Depuis plusieurs années, le barreau français entretient ainsi des échanges avec les institutions représentatives de la profession d’avocat ainsi qu’avec des bâtonniers d’Ukraine et de Moldavie.
Dans l’arrêt Jesus Pinhal c/ Portugal du 9 juillet 2026, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, comme la chambre avant elle, à l’absence de violation du principe ne bis in idem. La solution est identique, mais la méthode évolue : la Cour précise l’examen de l’identité des faits, réorganise les critères du système répressif intégré et donne à la proportionnalité de la sanction globale une place désormais centrale.
La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite un très bel été
Le Tribunal de l’Union européenne confirme la désignation de Messenger comme service de plateforme essentiel de type NIICS, en validant une méthode d’appréciation in concreto fondée sur la réalité des usages plutôt que sur l’architecture technique de l’écosystème de Meta. Il précise par ailleurs le niveau de preuve particulièrement exigeant requis pour renverser les présomptions quantitatives de l’article 3, § 2, du DMA. En revanche, il annule partiellement la décision de désignation s’agissant de Marketplace, en sanctionnant une double défaillance de la Commission : une erreur de droit tenant à l’application erronée d’un cadre temporel rétrospectif à la qualification qualitative du service, et une insuffisance de motivation résultant de l’absence d’analyse concrète des modifications substantielles du service notifiées par Meta avant l’adoption de la décision.
Bonjour
À la suite d’un incident technique qui impact Dalloz actualité, la prochaine édition sera publiée le lundi 6 juillet.
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À la suite d’un incident technique, il n’y aura pas d’édition pour la journée du 2 juillet
Nous espérons vous retrouver le vendredi 3 juillet
La prochaine édition de Dalloz actualité sera publiée le mardi 30 juin.
Saisie à titre préjudiciel par le Rechtbank Den Haag (Tribunal de La Haye), la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a précisé les conditions dans lesquelles un parent ressortissant d’un État tiers peut se voir reconnaître un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors même qu’il dispose déjà d’un droit de séjour dans un autre État membre de l’Union.
Par dérogation aux principes d’égalité de traitement et de transparence, l’article 72 de la directive 2014/24/UE autorise la modification d’un marché public sans nouvelle procédure de passation à condition qu’il soit encore « en cours ». Dans l’affaire Strominator Elektro, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un marché de travaux n’est plus « en cours » dès lors que son titulaire a intégralement exécuté ses prestations, que celles-ci ont été définitivement réceptionnées et que la facture finale a été émise. Le défaut de paiement du prix par le pouvoir adjudicateur est, à cet égard, indifférent. Au-delà de ce point, l’adjonction de prestations nouvelles relève d’un marché nouveau, en principe soumis à mise en concurrence.
Lorsqu’un forfait touristique a pour objet une croisière maritime, les demandes de dédommagement en raison du décès d’un passager ou de lésions corporelles subies par celui-ci sont régies par le droit maritime ou par le droit du tourisme selon qu’ils sont survenus à bord du navire ou bien à terre.
La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles l’absence d’assurance peut conduire à une réduction de l’indemnisation des exploitants agricoles que l’État verse en cas de calamité naturelle. À travers une interprétation finaliste du règlement d’exemption, la Cour confirme le mouvement de verdissement du droit des aides d’État tout en consacrant une limite fondée sur l’exigence d’un effort raisonnable, destinée à encadrer les conditions environnementales imposées aux bénéficiaires.
Par un arrêt du 4 juin 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire d’un État membre, ayant refusé d’exécuter un MAE émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté au motif d’un risque avéré d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée, peut, afin d’éviter qu’elle reste impunie, poursuivre l’exécution de cette peine sur son propre territoire.
Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge contraire au droit de l’Union un dispositif permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégale. La solution est justifiée par l’exigence d’effectivité qui implique la suppression des aides illégales et l’exécution immédiate et effective des décisions ordonnant leur récupération. Le principe d’autonomie procédurale des États membres dans la récupération des aides d’État illégales en ressort corrélativement affaibli, au détriment de la garantie des droits reconnus aux bénéficiaires des aides.
Si « la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime », la Cour européenne des droits de l’homme admet néanmoins l’absence de violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne lorsqu’un prévenu est expulsé de la salle d’audience en raison d’un outrage. Elle valide ainsi le régime d’expulsion prévu aux articles 404 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve du respect de certaines conditions.
La Cour de justice confirme l’illégalité des aides accordées par le gouvernement allemand à la société mère du groupe Lufthansa dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de covid-19. La Commission, qui avait adopté une déclaration de compatibilité sans ouvrir de procédure formelle d’examen, n’a pas respecté l’une des règles fixées dans son propre encadrement temporaire des aides covid-19. Si la solution retenue par le Tribunal de l’Union européenne est confirmée, son arrêt est largement remis en cause. La Cour de justice lui reproche notamment d’avoir excédé le cadre du contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation qui prévaut lorsque la Commission statue sur la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur.
Les arrêts rendus en comité à la Cour européenne des droits de l’homme souffrent d’une réputation injuste. Formations allégées, jurisprudence balisée, affaires réputées simples : tout semblerait plaider pour leur discrétion doctrinale. Cette chronique démontre le contraire. À travers l’analyse de 112 arrêts et 159 décisions d’irrecevabilité rendus en mars et avril 2026, se dessinent des dynamiques révélatrices : la prégnance des violations répétées dans des États structurellement défaillants, les traces judiciaires encore vives des régimes autoritaires, la répression insidieuse des minorités et des opposants politiques. La France, seul État épargné par tout constat de violation sur la période, offre quant à elle un contrepoint méthodologique instructif. Loin d’être négligeables, les arrêts de comité sont à la fois un thermomètre des droits fondamentaux en Europe et un révélateur des raccourcis argumentatifs que la routine jurisprudentielle peut parfois autoriser.
Par un arrêt Eisenauer et autres c/ France du 12 mai 2026, la Cour européenne des droits de l’homme était saisie de plusieurs requêtes relatives à l’inexécution prolongée de décisions juridictionnelles ordonnant le relogement de demandeurs reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO). Malgré l’absence persistante de relogement plusieurs années après les injonctions prononcées par les juridictions administratives, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’arrêt Danané e.a. du 16 avril 2026 offre à la Cour de justice de l’Union européenne l’occasion de préciser le champ d’application des procédures d’asile à la frontière et les modalités de leur articulation avec la procédure de droit commun, y compris les procédures dites « prioritaires ». Il apparaît que l’applicabilité d’une procédure à la frontière est fonction de critères, non pas territoriaux, mais temporels et fonctionnels, si bien qu’une telle procédure peut se dérouler dans des lieux qui ne sont géographiquement pas situés à la frontière pendant la durée prévue par la législation durant laquelle les États membres peuvent refuser l’entrée à un demandeur. Lorsqu’elle cesse de s’appliquer, le demandeur, qui est autorisé à entrer sur le territoire, peut rester placé en rétention dans le même lieu, désormais considéré comme un lieu situé sur le territoire. Sa demande, traitée dans le cadre de la procédure de droit commun, peut l’être en priorité, eu égard à l’objectif de célérité du traitement des demandes de protection internationale.
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