
Il peut être donné un avis favorable à une demande d’extradition formée pour l’exécution d’une mesure de sûreté en milieu ouvert. La personne réclamée peut par ailleurs être soumise à certaines des obligations qui sont prévues en matière de contrôle judiciaire dès lors qu’elles ont pour objet de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure.
Dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, le Conseil d’État s’est prononcé sur le régime applicable au mandat des députés européens lorsqu’une inéligibilité assortie d’exécution provisoire est prononcée à leur encontre. Sans surprise au vu du récent avis rendu sur le même sujet par la juridiction, les eurodéputés concernés ne se voient pas déchus de leur mandat avant toute décision définitive, à l’instar des parlementaires nationaux.
L’article 63, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les émoluments d’un notaire aux services duquel un héritier est tenu de recourir, dans certaines circonstances, pour établir la déclaration de succession prévue dans le droit national sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre et non pas seulement sur l’actif brut correspondant aux biens situés dans le premier État membre, sans que soient pris en compte les émoluments payés par l’héritier en contrepartie de la déclaration de succession établie par un notaire dans le second État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession.
La Cour européenne des droits de l’homme poursuit la construction de sa jurisprudence climatique par l’arrêt Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège. Elle élève l’évaluation environnementale préalable au rang d’exigence procédurale européenne mais son contrôle demeure hésitant : l’audace des principes s’efface devant la confiance institutionnelle.
La Cour européenne des droits l’homme, en rejetant les requêtes de M. Fillon, de son épouse et de M. Joulaud au motif d’un défaut manifeste de fondement, retient que la procédure aboutissant à leur condamnation était équitable et que les requérants ont eu accès à un tribunal indépendant et impartial en respect de leurs droits de la défense.
La chambre criminelle confirme la compétence du procureur européen délégué pour prendre des décisions en matière de contrôle judiciaire (C. pr. pén., art. 696-119), notamment au regard de son impartialité. De surcroît, elle applique la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui unifie les recours contre ces décisions devant le juge des libertés et de la détention, lequel doit statuer sous 72 heures.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 27 octobre.
La chambre criminelle s’est prononcée pour la première fois sur la question de savoir si les saisies pénales ordonnées dans une procédure diligentée par le parquet européen devaient répondre à des conditions spécifiques issues du règlement européen du 12 octobre 2017.
La divergence entre jurisprudences internes constitue un élément attentivement scruté par la Cour européenne des droits de l’homme qui fait des garanties procédurales offertes par le droit national un point central de l’effectivité des droits fondamentaux. Dans ce cadre, le rôle d’harmonisation dévolu à la Cour suprême nationale est déterminant, comme le confirme un récent arrêt.
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu, la même semaine, deux arrêts issus de litiges d’urbanisme. Deux décisions, techniques en apparence, mais qui rappellent que l’espace bâti n’est jamais neutre : il touche à la propriété, à la vie privée. Dans les deux cas, la Cour a constaté une violation de la Convention européenne des droits de l’homme confirmant que l’urbanisme peut aussi être un terrain des droits fondamentaux.
Neuf décisions. Six annulations. Trois retraits non motivés. Quinze ans. C’est le parcours traversé par un requérant malade qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Au moment où la Cour s’est prononcée, la semaine dernière, il n’avait toujours pas obtenu une décision définitive. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme contient, malgré son ancrage belge, des indications intéressantes qui pourraient avoir une portée plus générale en matière de droit des étrangers.
La chambre criminelle délivre deux enseignements majeurs, d’une part, quant aux formalités nécessaires à la mise à exécution d’une saisie en France sur délégation du procureur européen d’un autre État membre et, d’autre part, quant à l’office de la chambre de l’instruction lorsqu’une telle mesure d’exécution lui est soumise.
La condamnation d’un individu en France pour association de malfaiteurs à caractère terroriste s’oppose à ce qu’il soit également condamné pour acte de terrorisme en Espagne.
La chambre criminelle refuse de transmettre au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité concernant la compétence du procureur européen délégué. Elle saisit toutefois l’occasion de se prononcer sur l’impartialité et l’indépendance du procureur européen délégué ainsi que sur les garanties offertes aux justiciables dans le cadre des procédures qu’il conduit.
Par son arrêt rendu en grande chambre le 1er août dernier, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions intéressantes concernant la directive « Procédures ». Elle réaffirme l’importance de la protection juridictionnelle effective des demandeurs dans la mise en œuvre du texte par les autorités nationales, et confirme l’impossibilité d’assortir l’application de ses articles 36 et 37, relatif au concept de pays d’origine sûr, d’exceptions.
La compétence du procureur européen délégué en matière de maintien et de modification du contrôle judiciaire ne porte atteinte ni au principe d’impartialité, ni à la présomption d’innocence, ni aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits à la liberté individuelle et à un recours juridictionnel effectif, sous réserve que la décision du procureur ne consiste pas à imposer à l’intéressé de rester à son domicile ou dans son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour et puisse être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
Si les règles de procédure relatives à l’obtention de l’autorisation de saisir conservatoirement un navire sont régies par la loi de l’État contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.
Dans deux arrêts rendus les 4 et 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte un éclairage sur l’articulation de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen avec la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance entre États membres des jugements prononçant des peines privatives de liberté.
La Cour européenne des droits de l’homme estime, à une très courte majorité, qu’il résulte de la mise en balance des différents intérêts en jeu, valablement effectuée par les juridictions internes, que les motifs retenus par ces dernières pour justifier la primauté de la liberté d’information étaient suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence litigieuse et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Appelée à se prononcer sur la conformité au droit de l’Union du droit espagnol relatif à la prescription des actions du contentieux privé, la Cour de justice a saisi l’occasion de consolider et de préciser sa jurisprudence portant sur la fixation du dies a quo. S’appuyant sur le principe d’effectivité, la Cour impose aux autorités nationales d’instituer un régime de la prescription qui permette aux actions en indemnisation intentées à la suite d’infractions au droit de la concurrence de prospérer. Ainsi, lorsque les victimes de pratiques anticoncurrentielles entendent fonder leurs demandes sur une décision de sanction prononcée par une autorité nationale de concurrence, le dies a quo ne saurait être fixé avant que la décision de sanction ne devienne définitive. De manière générale, il semble être de bonne méthode de faire courir le délai de prescription à compter de la date de publication de l’arrêt qui confirme la décision prononcée par l’autorité de concurrence.
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