| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-68/93, Concl. P. Léger
Motif 29 : "Dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse, l'atteinte portée par une publication diffamatoire à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue".
Motif 30 : "II en résulte que les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication diffamatoire a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation sont compétentes pour connaître des dommages causés dans cet État à la réputation de la victime".
Motif 32 : "S'il est vrai que le jugement des divers aspects d'un même litige par des tribunaux différents présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire".
Dispositif 1 (et motif 33) : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".
Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde
JDI 1996. 543, obs. A. Huet
D. 1996. Jur. 61, obs. G. Parléani
RTD eur. 1996. 621, note M. Gardeñes Santiago
Europe 1995. Chron. 7, obs. L. Idot
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