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CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

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Aff. C-68/93Concl. P. Léger 

Décision: 
ECLI:EU:C:1995:61
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1995:1

Motif 24 : "Dans l'hypothèse d'une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, le lieu de l'événement causal, au sens de cette jurisprudence, ne peut être que le lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation".

Motif 25 : "Le tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire doit dès lors avoir compétence pour connaître de l'action en réparation de l'intégralité du préjudice causé par l'acte illicite".

Dispositif 1 : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde

JDI 1996. 543, note A. Huet

D. 1996. Jursipr. 61, obs. G. Parléani

RTD eur. 1996. 621, note M. Gardeñes Santiago

Europe 1995. Chron. 7, obs. L. Idot

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