Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

You are here

Q. préj. (HR), 1er mars 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19

Version imprimableSend by emailversion PDF

Partie requérante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA — COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Partie défenderesse: LJUBLJANSKE BANKE d.d.

1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ? 

2)  L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce, notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ? 

3)  Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ?

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer