Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 2 : "L’article 83, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à l’examen de la validité du choix de la loi applicable, effectué avant le 17 août 2015, pour régir uniquement un pacte successoral, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, portant sur un bien particulier du de cujus, et non la succession de ce dernier dans son ensemble".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

 

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispostif 2 (et motif 56) : "L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les notaires lituaniens n’exercent pas des fonctions juridictionnelles lors de la délivrance d’un certificat national d’hérédité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces notaires agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire et, en conséquence, peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de cette disposition". 

Dispositif 3 (et motif 63) : "L’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où la juridiction de renvoi considérerait que les notaires lituaniens peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de ce règlement, le certificat d’hérédité qu’ils délivrent, peut être considéré comme étant une « décision », au sens de cette disposition, de telle sorte que, aux fins de le délivrer, ces notaires peuvent appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II dudit règlement".

Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 40 : "(…) la résidence habituelle du défunt doit être fixée, par l’autorité chargée de la succession, au moyen d’une évaluation d’ensemble des circonstances de l’espèce, dans un seul État membre."

Motif 42 : "(…)  il y a lieu d’apprécier si la succession présente un caractère transfrontière en raison de la localisation d’un autre élément relatif à celle-ci dans un État différent de celui de la dernière résidence habituelle du défunt".

Dispositif 1 (et motif 45) : "Le règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « succession ayant une incidence transfrontière » une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres. La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits États membres".

Successions (règl. 650/2012)

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