Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".