Circonstances exceptionnelles

CJUE, 16 fév. 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, Aff. C-393/21

Aff. C-393/21, Concl. P. Pikamäe

Dispositif 1 (et Motif 46) : "L’article 23, sous c), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que : la notion de « circonstances exceptionnelles », qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen".

Dispositif 2 (et Motif 53) : "L’article 23 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que : il permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b), mais non pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c)".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 56) : "L’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition".

Saisie des avoirs bancaires

CJUE, 22 oct. 2015, Thomas Cook Belgium, Aff. C-245/14

Aff. C-245/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 41 : "L’intérêt de la procédure instaurée par le règlement n° 1896/2006 étant de concilier la rapidité et l’efficacité d’une procédure judiciaire avec le respect des droits de la défense, le défendeur doit dès lors exercer ses droits dans les délais qui lui sont impartis et ne saurait disposer, par la suite, que de moyens limités pour s’opposer à l’exécution de l’injonction de payer européenne."

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 (...) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer."

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CA Pau, 18 nov. 2013, n° 12/02662

RG n° 12/02662

Motif 1 : "(…) le recours en inconstitutionnalité engagé par [le débiteur] ("recurso de amparo", recours pour violation des droits de l'homme devant le Tribunal de cassation espagnol) est un recours tel que visé par l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004 pouvant fonder la suspension de la procédure d'exécution".

Motif 2 : "Le Règlement CE n° 805-2004 ne précise pas ce que sont les circonstances exceptionnelles visées par l'article 23, mais s'agissant de suspendre des actes d'exécution, il est patent que ce sont les effets de cette exécution qui sont visés. Si [le débiteur] ne produit pas d'éléments sur sa situation, il ressort du procès verbal de saisie attribution que son compte bancaire détenu [auprès d'une agence bancaire française] était créditeur de 1893,97 euro au 27 Octobre 2011. Il est constant que l'exécution porte sur une somme importante, plus de 90 000 euro, et que le résultat du recours en inconstitutionnalité peut être l'annulation de la décision ayant condamné [le débiteur], et donc la mise à néant de l'ensemble de la procédure d'exécution de cette décision. Il est indéniable que si les procédures d'exécution devaient être poursuivies en l'état du recours en inconstitutionnalité visant l'annulation des décisions fondant ces procédures portant sur des sommes importantes, plus de 90 000 euro, cela pourrait causer un préjudice important [au débiteur]. Il sera donc fait droit à la demande [du débiteur] visant la suspension des procédures d'exécution en application de l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004". 

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 21 mars 2013, Novontech-Zala kft., Aff. C-324/12

Dispositif : "Le non-respect du délai pour former opposition à une injonction de payer européenne, du fait du comportement fautif du représentant du défendeur, ne justifie pas un réexamen de cette injonction de payer, un tel non-respect ne relevant ni de circonstances extraordinaires au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ni de circonstances exceptionnelles au sens du paragraphe 2 du même article".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 23 - Stay or limitation of enforcement

Lorsque le débiteur a:

— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 23 - Stay or limitation of enforcement

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le débiteur a:

— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Sites de l’Union Européenne

 

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