Motifs : "Vu l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que, lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ;
Attendu que pour condamner in solidum la société AP Moller Maersk A/S et la société Fauveder à payer à la société Viol la somme de 54 936,44 euros et condamner la société AP Moller Maersk A/S à garantir la société Fauveder de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Viol, l'arrêt retient que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française n'a pas de force obligatoire à l'égard des sociétés Viol et Fauveder, qu'au regard de la loi applicable la cause des contrats de transport ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du code civil français et qu'en conséquence c'est à tort que le transporteur maritime soutient qu'en raison de l'embargo, la cause de ces contrats n'est pas licite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer par application de la Convention de Rome l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé".