1° La notion de « recours », figurant à l’article 34, point 2, du règlement du 22 décembre 2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré.
2° L’article 19, § 4, du règlement du 13 novembre 2007 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère cette disposition, a expiré.
La décision de retrait de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire n’est pas une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, Mme Sharpston, conclut à l’existence d’une discrimination injustifiée lorsque le règlement intérieur d’une entreprise privée interdit au salarié de porter un voile ou un foulard au contact de la clientèle.
L’article 6, § 1er, de la Convention européenne de droits de l’homme n’oblige pas l’État partie à prévoir un mécanisme légal et judiciaire de réparation civile pour des actes de torture commis dans un État tiers.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de condamner à nouveau la France pour refus de transcription à l’état civil du lien de filiation biologique d’un enfant né sous gestation pour autrui (GPA).
Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale résultant du refus de transcription.
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