Dès lors que le premier appel est irrégulier, faute d’avoir été remis au greffe de la cour par voie électronique, est recevable le second appel, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel. C’est donc à tort que la cour d’appel, sur déféré, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt.
Dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une clause attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25.1 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.
Ce faisant, est valide une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, dans la mesure où : (1) elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ; (2) elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; (3) elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause
Nous nous retrouvons le mardi 3 juin
Le droit de séjour découlant de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne naît-il en vertu du droit de l’Union européenne ? Et à quel moment ce droit prend-il naissance ? La Cour de justice de l’Union européenne était interrogée sur les droits d’un ressortissant de pays tiers lié à une personne ayant le statut de citoyen de l’Union.
La Cour de justice de l’Union européenne engage une clarification des critères relatifs à la nécessité et aux modalités de contrôle des actes de procédure du parquet européen par les juridictions nationales, rappelant le principe d’équivalence des recours entre les situations relevant du droit national et celles relevant du droit de l’Union.
La jurisprudence des mois de mars et avril 2025 se caractérise par des affaires françaises qui sont moins nombreuses qu’en janvier-février mais qui peuvent présenter un intérêt majeur comme celle relative à la répression des actes sexuels non consenties et par des affaires venues d’ailleurs mettant encore plus en évidence que d’habitude l’importance envahissante dans le contentieux européen de l’article 8 qui consacre le doit au respect de la vie privée et familiale, de la correspondance et du domicile.
La France a manqué à ses obligations positives qui lui imposent d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis. La Cour de Strasbourg relève une absence quasi « systémique » de prise en compte des circonstances dans l’appréciation du discernement, du consentement et de la vulnérabilité des victimes mineures. Elle reconnaît par ailleurs la victimisation secondaire d’une des victimes.
La loi du 30 avril 2025 (Loi DDADUE 5) adapte les dispositions du code de la santé publique au règlement (UE) 2024/1860 instaurant une obligation déclarative à la charge des opérateurs économiques en cas de rupture d’approvisionnement de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
La Cour de justice confirme son approche plutôt large du risque de déni de justice, condition nécessaire à la mise en œuvre du forum necessitatis.
Dans un arrêt du 2 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’incompétence des juridictions françaises, saisies en méconnaissance d’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat entre une entrepreneure française et la société Meta Platform, pour l’utilisation d’un compte professionnel sur la plateforme Instagram. Pour la Cour, la validité de la clause ne peut être examinée qu’au regard du droit irlandais, en tant que droit du for du juge élu, de sorte que le moyen tiré de son invalidité au regard de l’éventuel déséquilibre significatif qu’elle causerait, en application de l’article 1171 du code civil, doit être écarté.
En droit européen de l’insolvabilité, les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite procédure d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État d’ouverture de cette procédure, aux créanciers parties à ladite procédure.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause pendant les vacances de Pâques.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit de rectifier l’identité de genre, donnée personnelle, est protégé par l’Union. Cette rectification, qui peut impliquer une exigence de preuve, ne saurait être soumise à un traitement chirurgical de réassignation sexuelle.
Par arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice une question préjudicielle concernant la qualification de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies afin que les juges de Luxembourg précisent si une telle action est de nature contractuelle ou délictuelle au sens des textes européens de conflit de lois.
L’arrêt Federici c/ France peut paraître décevant : la Cour rejette l’un des griefs comme manifestement mal fondé et ne conclut pas à la violation du droit à la présomption d’innocence invoqué par le requérant. Une lecture attentive du raisonnement européen permet cependant de mettre au jour, par une lecture en creux, les éléments qui pourraient permettre à l’avenir d’aboutir à un constat de violation.
La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne l’Italie, au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du caractère ineffectif de l’enquête sur les causes prétendument professionnelles du décès d’une personne eu égard à son exposition à des substances toxiques.
Députés et sénateurs ont trouvé un compromis sur le projet de loi portant diverses adaptations au droit de l’Union européenne et l’ont adopté le 2 avril pour les premiers, le 3, pour les seconds.
Par un arrêt de grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme juge compatible avec la Convention européenne le transfert au profit de l’Autorité de la concurrence néerlandaise et l’utilisation de données « accidentellement interceptées » lors d’écoutes téléphoniques légalement diligentées dans le cadre d’une enquête pénale.
Par une circulaire en date du 21 mars 2025, le ministre de la Justice incite les procureurs de la République à veiller à l’exécution des mesures d’éloignement du territoire français prononcées par les autorités judiciaires ou administratives à l’encontre de personnes définitivement condamnées. Pour ce faire, le garde des Sceaux insiste sur le renforcement de la collaboration entre les acteurs pénitentiaires, judiciaires et administratifs et sur la mobilisation de l’ensemble des instruments déjà existants.
La Cour de justice rappelle la nécessité de retenir une approche autonome et unitaire de la résidence habituelle, et apporte des précisions sur la manière d’apprécier les critères permettant de caractériser la notion.
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