Pour interpeller un homme en fuite, considéré comme dangereux, le GIGN a mené une intervention, au cours de laquelle le suspect a été tué par balles. Saisie par la famille du défunt, la Cour européenne juge que l’usage de la force létale s’est avéré conforme aux exigences conventionnelles.
Les récents arrêts de la chambre criminelle sur les instruments de reconnaissance mutuelle témoignent d’une application rigoureuse du droit dérivé de l’Union européenne, reflétant une certaine orthodoxie jurisprudentielle comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 février 2025.
La Cour européenne des droits de l’homme avait commencé l’année 2024 au petit trot avec seulement une petite cinquantaine d’arrêts et décisions exclusivement de chambres rendus en janvier et février. En 2025, elle est partie au galop puisqu’au cours des deux premiers mois elle en a produit presque le double. Même si elle ne compte aucun arrêt de grande chambre, la première série bimestrielle de l’année est particulièrement riche. Certaines affaires françaises relatives au devoir conjugal ou au décès de l’opposant à la construction du barrage de Sivens Rémi Fraisse marqueront probablement l’année. D’autres, venues d’ailleurs, se détacheront sans doute aussi : le premier arrêt pilote environnemental ; les arrêts stigmatisant les cas les plus sordides de viols et d’abus sexuels ; celui admettant la condamnation de syndicalistes pour entrave méchante à la circulation routière ; celui dénonçant la violation des droits d’opposants russes à la guerre d’Ukraine ou la décision écartant l’ouverture d’un nouveau débat sur l’indépendance de la Catalogne.
La mort de Rémi Fraisse constitue une violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et engage pleinement la responsabilité de l’État : absence de cadre juridique suffisant quant à l’usage de la force, absence de gradation de l’usage des armes dangereuses, insuffisance d’encadrement des opérations de police. Un carton rouge pour le France qui va devoir se saisir de toutes les conséquences de cet arrêt.
La rectification de données relatives à l’identité de genre ne peut être subordonnée à la preuve d’un traitement chirurgical.
Il est des arrêts qui paraissent anodins mais qui, après lecture attentive, révèlent tout leur potentiel dans l’application à des affaires futures similaires. Calvez c/ France est de ceux-là, en partie parce qu’il expose une contradiction inhabituelle entre la Cour de cassation et les juges européens relative au principe du contradictoire : à ce titre, le code de procédure civile paraît plus strict que le volet procédural de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019 s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.
La Cour européenne des droits de l’homme avait commencé l’année 2024 au petit trot avec seulement une petite cinquantaine d’arrêts et décisions exclusivement de chambres rendus en janvier et février. En 2025, elle est partie au galop puisqu’au cours des deux premiers mois elle en a produit presque le double. Même si elle ne compte aucun arrêt de grande chambre, la première série bimestrielle de l’année est particulièrement riche. Certaines affaires françaises relatives au devoir conjugal ou au décès de l’opposant à la construction du barrage de Sivens Rémi Fraisse marqueront probablement l’année. D’autres, venues d’ailleurs, se détacheront sans doute aussi : le premier arrêt-pilote environnemental ; les arrêts stigmatisant les cas les plus sordides de viols et d’abus sexuels ; celui admettant la condamnation de syndicalistes pour entrave méchante à la circulation routière ; celui dénonçant la violation des droits d’opposants russes à la guerre d’Ukraine ou la décision écartant l’ouverture d’un nouveau débat sur l’indépendance de la Catalogne.
En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention européenne (droit à la vie) dans son volet matériel à la suite du décès de Rémi Fraisse lors des opérations de maintien de l’ordre sur le site de Sivens.
La juridiction de l’État membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître de l’action principale en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un autre État membre, même si le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce titre. En revanche, l’article 24, § 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement « Bruxelles I bis », ne s’applique pas et n’attribue aucune compétence exclusive à une juridiction d’un État tiers. Par conséquent, si la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est contestée par voie d’exception devant le tribunal de l’État membre du domicile du défendeur saisi de l’action principale en contrefaçon, ce dernier peut, en principe, connaître à la fois de l’exception de nullité et de cette action en contrefaçon.
Le terme « entreprise », figurant à l’article 83, §§ 4 à 6, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que, lorsqu’une amende pour violation du règlement (UE) 2016/679 est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsque l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est rendu à la suite d’un débat contradictoire entre certaines parties et par défaut à l’égard d’une autre partie défenderesse défaillante, le recours en opposition n’est ouvert qu’à celle-ci, contre les seuls points du dispositif de cet arrêt qui la concernent. Les autres points du dispositif dudit arrêt qui concernent les parties défenderesses autres que cette partie défenderesse défaillante constituent une décision « mettant fin à l’instance » (…) et ne peuvent faire l’objet d’une opposition ». Dès lors, le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne est ouvert.
L’interprétation du contrat étant, d’abord, une recherche de l’intention commune des parties et le contrat lui-même ne contenant aucun principe de couverture intégrale, rien n’impose que l’exclusion de couverture soit interprétée strictement.
La Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le principe d’effectivité de l’Union des dispositions d’une réglementation nationale relative à une action groupée en recouvrement, dont l’interprétation par le juge national faisait obstacle à sa mise en œuvre en matière de concurrence. À cet égard, elle considère qu’il appartient au juge national de laisser ces dispositions inappliquées seulement si, à l’issue d’une vérification par ce dernier, il apparaît : d’une part, qu’aucun autre mécanisme d’action collective n’est disponible et, d’autre part, que les conditions de mise en œuvre d’une action individuelle rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation.
S’appuyant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 2022, la Cour administrative d’appel de Paris reconnaît sa compétence pour contrôler le refus de rapatriement de Français retenus dans le nord-est de la Syrie en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans l’affaire du boycott des publicités sur CNews et celle des méga-bassines de Sainte Soline, la Cour de cassation a vérifié l’absence d’ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
Pour réagir au décrochage de l’économie européenne par rapport aux autres grandes économies mondiales, la Commission européenne a présenté fin janvier, sa boussole pour regagner en compétitivité et garantir une prospérité durable en Europe. La Commission y annonce notamment qu’elle va simplifier et alléger ; proposer un 28e régime juridique, favoriser ses propres opérateurs européens dans la commande publique ; se donner la capacité de soutenir financièrement les champions européens.
La Cour de Strabourg revient sur les critères résultant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force meurtrière par les agents de l’État, qu’il s’agisse du volet procédural ou du volet matériel. Elle retient la non-violation de la Convention concernant l’absence de poursuites de l’agent qui, par un tir sans sommation, a rendu paraplégique le requérant, malgré les lenteurs des investigations.
Dans cette chronique de rentrée, nous vous proposons un tour d’horizon du nouveau paysage institutionnel européen pour la mandature 2024-2029. Cet épisode vous présente « qui fait quoi » sur la scène européenne en 2025 ; il vous permettra d’y voir plus clair dans l’écosystème institutionnel européen.
La prochaine édition sera publiée le mardi 28 janvier 2025
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