CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES ET GÉNÉRALES (art. 29 à 33)

Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

b) les autorités compétentes en matière d'exécution dans les États membres, notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE1.

  • 1. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

Article 30 - Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

1. Les États membres notifient à la Commission:

a) les procédures de rectification et de retrait prévues à l'article 10, paragraphe 2, et la procédure de réexamen prévue à l'article 19, paragraphe 1;

b) les langues acceptées en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point c);

c) les listes des autorités visées à l'article 25;

et toutes modifications ultérieures de celles-ci.

2. La Commission tient les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 31 - Modifications des annexes

"La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 2" (modification, JO L 304/80 du 14.11.2008).

Article 32 - Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

2. "Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci (modification, JO L 304/80 du 14.11.2008).

MOTS CLEFS: 

Article 33 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Il est applicable à partir du 21 octobre 2005, à l'exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables à partir du 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.