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  1. Article 6 [Compétences dérivées]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 22 [Compétences impératives et exclusives]

    Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 39 [Compétence]

    1. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.

    2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 55 [Absence de certificat et traduction]

    1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 71 [Relation avec des conventions portant sur des matières particulières]

    1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

    2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 22.2 [Matière sociétaire]

    [Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

    2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 5.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 34.1 [Contrariété à l'ordre public international de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 8.1 [Champ d'application]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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